Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 9 février 2026 sous le n° 2408828, M. A… I…, agissant en son nom et au nom de sa fille E… D… G…, représenté par Me Camara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant E… D… G… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni l’autorité consulaire, ni la commission ne lui ont demandé de compléter son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission ne pouvait opposer le motif tiré de l’absence de délégation de l’autorité parentale de la part de l’autre parent, qui n’est pas un motif d’ordre public pouvant légalement fonder un refus de délivrance de visa à un enfant étranger d’un ressortissant français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la mère de l’enfant ayant autorisé celui-ci à vivre avec son père en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 9 février 2026 sous le n° 2408829, M. I…, agissant en son nom et au nom de son fils B… F… G…, représenté par Me Camara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant B… F… G… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité enfant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2408828.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2408829.
Par courriers du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation des requêtes, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le ministre de l’intérieur délivre aux enfants E… D… et B… F… les visas d’entrée et de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les enfants E… D… et B… F… G…, ressortissants congolais, nés les 19 mai 2009 et 10 août 2012 à Kinshasa, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers d’un ressortissant français, M. I…, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par des décisions en date du 1er février 2024, cette autorité a refusé de les leur délivrer. Par une décision implicite née le 22 avril 2024, confirmée par une décision expresse du 13 juin 2024 dont M. I… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs n’avaient pas produit de délégation de l’autorité parentale.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public.
L’absence de délégation d’autorité parentale par l’autre parent ne constitue pas un motif susceptible de fonder le rejet de la demande de visa de long séjour présentée en qualité d’enfant étranger de ressortissant français et n’est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer à E… D… et B… F… le visa sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 13 juin 2024 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme H… a signé le 14 août 2023 une autorisation parentale en date du 14 août 2023 par laquelle elle autorise les enfants à se rendre en France auprès de leur père, conformément aux pièces exigées par le site France Visa. La valeur probante de ce document, qui a fait l’objet d’une légalisation par le bourgmestre de la commune de Ngaliemma, n’est pas remise en cause par le ministre en défense. Par suite, le présent jugement implique qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français soit délivré aux enfants E… D… G… et à B… F… G…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. I… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants B… F… et E… D… G… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. I… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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