Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mars 2025, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507134 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme D C A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Mouberi, substituant Me Aguirre Gutierrez, représentant Mme C A, assistée de M. B, interprète en langue espagnole,
— et les observations orales de Me Lacœuilhe, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante dominicaine née le 18 décembre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité dominicaine, elle est originaire de Sabana Grande de Boya, qu’en 2022 elle fait la rencontre d’un homme sur les réseaux sociaux avec lequel elle noue une relation amoureuse, que ce dernier lui propose rapidement d’emménager au domicile où il vit avec sa mère, ce qu’elle accepte, que quelques temps après, il lui demande d’arrêter de travailler et qu’elle prend dès lors conscience de sa jalousie, que sa relation avec sa belle-mère se dégrade, tandis que son conjoint exerce progressivement une forte emprise sur elle, qu’à partir de novembre 2022, elle est victime de violences physiques de sa part, qu’il la menace de mort quand elle lui fait part de son intention de quitter leur domicile, qu’elle s’abstient de recourir aux autorités car son conjoint travaille dans la police, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
5. Si le récit de Mme C A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. L’intéressée évoque en termes circonstanciés et personnalisés sa rencontre avec un homme sur les réseaux sociaux et l’évolution de leur relation. Elle livre également des propos détaillés et empreints de vécu pour décrire la dégradation de cette relation, les violences physiques subies, les modalités de sa fuite et la menace de mort que son compagnon a proféré contre elle (« je vais te brûler »). Par ailleurs, l’intéressée produit un certificat médical rédigé le 14 mars 2025, faisant état de cicatrices à l’avant-bras gauche et au flanc droit, qui accrédite ses déclarations. Enfin, elle donne suffisamment d’éléments rendant plausibles ses motifs de craintes de dénoncer son compagnon à la police. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme C A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme C A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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