Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Ibrahima Kane, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à l’enfant Ibrahima Kane un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision attaquée porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur du demandeur, mineur de 16 ans ; elle maintient et aggrave la séparation prolongée et durable de ce dernier avec ses deux parents et l’ensemble de sa fratrie résidant en France ; le demandeur présente un état de santé dégradé, notamment des troubles anxieux manifestes ; elle a pour effet de rompre sa scolarité et engendre un retard scolaire important ; un projet éducatif en France a été préparé par ses parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 15 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Mme B… A…, ressortissante française née le 31 août 1985 a sollicité le 10 novembre 2025, auprès l’ambassade de France à Conakry (Guinée), pour son fils mineur allégué Ibrahima Kone, né le 6 août 2009, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2025. Un recours a été adressé le 15 décembre 2025, auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, la requérante, agissant en qualité de représentante légale du demandeur, fait valoir que la décision attaquée a pour effet de maintenir et d’aggraver la séparation entre ce dernier et ses deux parents vivant en France, alors qu’il est encore mineur, et présente des problèmes de santé imputable à cette situation de séparation. Elle fait également valoir que ce refus de visa affecte la scolarité de l’intéressé en ne lui permettant pas de poursuivre celle-ci en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, alors même que ses parents résident en France depuis plusieurs années, l’enfant Ibrahima Kone est né et vit en Guinée où il est régulièrement scolarisé, sans qu’il ne soit apporté d’explication à cette situation de séparation prolongée, dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause. Au demeurant, il n’est ni établi ni allégué que des précédentes demandes identiques de visa pour l’enfant auraient été déposées. Il n’est pas davantage apporté de précisions sur ses conditions de vie en Guinée et s’il est fait état du retentissement de cette situation de séparation sur son état de santé psychique, aucune pièce au dossier ne vient étayer ces allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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