Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2527723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C… D… A…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même si elle ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Nicolet à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’OFII ne rapporte pas la preuve de la « qualification particulière » de l’agent de l’OFII chargé de l’entretien de vulnérabilité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Nicolet, qui s’en rapporte à ses écritures, et de Mme A… ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité guinéenne, née le 10 avril 1995, est entrée en France au cours du mois de mars 2025. Elle a présenté, le 16 septembre 2025, une demande d’asile. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le 21 octobre 2025, l’OFII a informé le tribunal qu’il décidait d’octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de Mme A… à partir du 16 septembre 2025, et que celle-ci serait convoquée dans les meilleurs délais pour une offre de prise en charge. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Nicolet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, à Me Nicolet, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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