Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 mai 2025, demeure depuis quatre mois sans réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’a pas de récépissé ni attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicité ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision implicite de rejet est née quatre mois après la demande de renouvellement de son titre de séjour, à savoir le 21 septembre 2025, ce qui fait obstacle au prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haitien, né le 20 mars 1997, a déposé le 21 mai 2025, une demande de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 code précité : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire, en dernière instance, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2025. Par conséquent, et en application des dispositions précitées, il devait présenter la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, alors qu’il ne l’a présenté que le 21 mai 2025, soit après l’expiration de son titre de séjour. Ainsi, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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