Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2406402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans qu’il puisse présenter des observations ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une application erronée de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant kosovar né en 1992, est entré pour la première fois en France en 2014. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mars 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2015. Par un arrêté du 18 avril 2016, M. B a fait l’objet d’une première décision d’éloignement. Le 18 février 2021, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 4 mars 2021. Par l’arrêté contesté du 1er août 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B dressé le 1er août 2024 par les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour qu’il a été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il a eu l’occasion de transmettre ses observations. Par ailleurs, il a notamment pu s’exprimer sur les raisons de son départ du Kosovo et son parcours, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les documents d’identité et de voyage dont il est titulaire et sur ses moyens d’existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. B fait valoir qu’il est entré en France, pour la dernière fois, en février 2021, et qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière sur le sol français. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à l’intensité, l’ancienneté et à la stabilité de cette relation, à l’exception d’un récépissé d’enregistrement d’une déclaration de pacte civil de solidarité postérieur à la date de l’arrêté en litige, et il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu’en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière, notamment professionnelle, sur le territoire français à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 1er août 2024 que l’intéressé a déclaré vouloir demeurer en France afin de se marier. S’il soutient disposer d’une résidence effective et permanente en France et vivre avec sa concubine, il ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’il disposait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, en se bornant à se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B ne démontre pas qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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