Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2406402
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. B a été informé de la possibilité d'une obligation de quitter le territoire et a pu transmettre ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des considérations de droit et de fait suffisamment précises pour justifier la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Application erronée de la loi concernant le délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas ce délai, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'interdiction était suffisamment motivée par les critères légaux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que M. B ne démontrait pas que l'interdiction de retour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2406402
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406402
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2406402