Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508808
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, indiquant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la vulnérabilité de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments fournis par le demandeur ne suffisaient pas à établir une situation de vulnérabilité justifiant l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Dépassement du délai pour déposer la demande d'asile

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas justifié d'obstacles à la présentation de sa demande d'asile dans le délai imparti, rendant ainsi le refus légitime.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments avancés par le demandeur ne caractérisaient pas une vulnérabilité suffisante pour justifier une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508808
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508808
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508808