Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande de logement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que son enfant ne pourrait supporter un autre éloignement physique avec son père sans conséquence grave sur sa santé et sur son équilibre psychologique ;
— le dépassement du délai pour déposer sa demande d’asile est justifié par la circonstance qu’il attendait que son épouse et son fils le rejoignent en France pour engager les démarches de réunification familiale ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à la protection des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 mai 1986, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 16 mai 2025 par le préfet du Val-d’Oise. Par une décision du 16 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L.551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaitre de façon suffisamment circonstanciée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. A fait état de la vulnérabilité de son enfant, né le 14 mai 2020, perturbé par l’instabilité de ses parents et qui souffre de plusieurs pathologies et de la circonstance qu’un autre éloignement physique avec son père entraînerait des conséquences graves sur sa santé et sur son état psychologique, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité le 16 mai 2025, à l’occasion duquel il a déclaré être hébergé de manière précaire avec son fils et sa femme à Argenteuil par des amis. En outre, le requérant n’a fait état d’aucun problème de santé ou de personnes en situation de handicap lors de l’entretien et aucune pièce du dossier ne révèle une situation de santé dégradée de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte d’une situation de vulnérabilité, et notamment de la situation de précarité de son enfant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été enregistrée le 16 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le 18 janvier 2025. M. A soutient qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours, dès lors qu’il attendait que son épouse et son fils le rejoignent en France pour engager les démarches de réunification familiale. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir entrepris au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national la moindre démarche pour se renseigner, ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Par ailleurs, les pièces versées au dossier par l’intéressé au soutien de ses allégations sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme faisant état d’un motif légitime de nature à expliquer ce retard dans la présentation de sa demande d’asile et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Si M. A se prévaut du fait que son enfant est en situation de précarité, qu’il est perturbé par l’instabilité de ses parents et qu’il souffre de plusieurs pathologies, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces éléments, au demeurant non établis s’agissant des problèmes de santé dont souffrirait son fils, ne suffisent pas à caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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