Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer la mention relative à l’infraction du 10 octobre 2022 et de recréditer les points correspondants dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dans la mesure où il ne peut disposer de son permis de conduire, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie personnelle et professionnelle ;
— l’urgence est aussi caractérisé au regard du délai anormalement long pour procéder à la suppression de ladite mention ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral mentionne que l’infraction commise le 10 octobre 2022 a été supprimée et qu’elle ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
— le permis de conduire a ainsi recouvré sa validité et reste crédité de 2 points à ce jour ;
— la décision référencé 48SI est réputée retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que suite à la suppression des infractions commises, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste crédité de 2 points à ce jour, suite au retrait de la décision référencée 48SI. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2503927
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