Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2409237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024, N° 2408547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408547 du 24 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 25 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme E… C… F… née B… A…, enregistrée le 18 juin 2024.
Par cette requête, Mme E… C… F… née B… A…, représentée par Me Fahandej Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2024, après la clôture de l’instruction et qui n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 18 novembre 2024, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F… née B… A…, ressortissante indienne née le 16 septembre 1977, est entrée en France le 9 juillet 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 23 octobre 2023, Mme C… F… née B… A… a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… F… née B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait en vertu d’un arrêté n°24-018 du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant au juge qu’au partie, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le motif pour lequel l’intéressée est éloignée du territoire français qui est tiré de ce qu’elle s’est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour, refus dument motivé, et elle rappelle sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… F… née B… A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme C… F… née B… A…, qui est entrée en dernier lieu en France le 9 juillet 2023, se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’époux de la requérante est décédé le 29 octobre 2015. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de « l’effectivité de ces liens » sur le territoire national et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. L’intéressée ne justifie d’aucune insertion, notamment professionnelle, particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C… F… née B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… F… née B… A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… F… née B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… F… née B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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