Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2301945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Dilloard, puis Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 6 mars 2023 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Soh Mouafo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1998, est entrée en France le 16 novembre 2017. Le 24 août 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. La préfète du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Mme A soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la production de documents frauduleux sans le démontrer et alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Si la préfète a effectivement relevé que certains des documents étaient des faux et que cette fraude viciait toute la procédure, la requérante ne conteste pas l’inauthenticité de ces documents. Surtout, il ressort de la décision attaquée que la préfète ne s’est pas fondée sur cette seule circonstance pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et a examiné l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu’agent d’entretien depuis 2019, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’une déclaration préalable à l’embauche effectuée postérieurement à la décision attaquée. Enfin, si la requérante établit sa présence continue sur le territoire français depuis mai 2018, il est constant qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France et ne soutient pas ne plus avoir d’attaches en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la légalité de la mesure d’éloignement :
5. La décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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