Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2503742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société 2F ENTRETIENS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société 2F ENTRETIENS, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a imposé le paiement d’une somme de 20 500 euros pour l’embauche d’un salarié démuni d’un titre autorisant le travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’eu égard aux difficultés qu’elle rencontre déjà, en raison de sa création récente, de sa petite taille, de la faiblesse du volume des prestations qu’elle réalise, de son absence de trésorerie et du montant de ses charges, fixes et variables, pour maintenir viable son activité, qui a été bénéficiaire lors de sa première année d’exercice, en 2022, mais déficitaire de 1 575 euros l’année suivante, la décision en litige aggrave sa situation au point de l’exposer au risque de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à terme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation donnée à sa signataire, par arrêté du ministre chargé de l’immigration, à l’effet de la signer ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail du fait d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation, notamment de ses capacités financières, ainsi que de la gravité des faits constatés et de sa bonne foi ;
*elle est entachée d’une « erreur de droit » au regard de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2503651 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ou, subsidiairement, à la réduction du montant de l’amende administrative qu’elle prononce ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La société 2F ENTRETIENS, qui a été créée le 8 février 2022 et exerce une activité de prestation de services de nettoyage de bâtiments, a fait l’objet, le 20 février 2025, d’une décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, au vu d’un procès-verbal établi le 19 décembre 2023 par les services de police pour constater une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 20 500 euros en application de l’article L. 8253-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il en va ainsi, alors même que la décision en cause n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu’en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société 2F ENTRETIENS fait valoir, en substance, que le recouvrement de l’amende administrative prononcée à son encontre par cette décision aggraverait les difficultés qu’elle connaît déjà au point de compromettre la continuité de son activité. Toutefois, elle ne fait état, en se bornant à cet égard à produire des pièces relatives à sa comptabilité pour ses exercices clos aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, de journaux de ses ventes à la société Alu Industrie pour les années 2023 et 2024, d’un échéancier de paiement de loyer pour l’année 2024 et de factures émises par un fournisseur de matériel en septembre, novembre et décembre 2022, en janvier, mars, mai, juillet, septembre, octobre et novembre 2023, en janvier, mars, avril, mai et octobre 2024 et en
janvier 2025, d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et les conséquences concrètes sur cette situation de l’amende administrative en litige. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail que le recouvrement de cette amende est subordonné à l’émission d’un titre de perception qui, en vertu des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, serait susceptible de faire l’objet d’une contestation ayant pour effet de suspendre le recouvrement de la créance sur laquelle il porte. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de la société 2F ENTRETIENS doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société 2F ENTRETIENS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2F ENTRETIENS et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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