Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2610944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate des troubles du logement dont elle est la locataire au 10 rue Saint-Dominique à Paris ;
2°) d’enjoindre à la régie immobilière de la Ville de Paris de lui proposer un relogement en rez-de-chaussée compatible avec son état de santé ;
3°) de prendre toute mesure conservatoire jugée utile pour protéger sa santé et son intégrité psychologique ;
4°) de condamner la régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée une demande qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » et aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
3. Le litige opposant Mme A… à son bailleur, la régie immobilière de la ville de Paris, porte sur les troubles au logement qu’elle subit ainsi que l’absence de relogement par son bailleur. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé et, en tout état de cause, la décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme A… à la régie immobilière de la Ville de Paris relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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