Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal d’annuler :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée.
Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2025, a été présenté pour M. B, qui maintient sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Par ailleurs, par une ordonnance n° 2501000 le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 26 mars 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. B a déposé, le 27 février 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, à la suite de la suspension de l’exécution de cet arrêté par le juge des référés du présent tribunal, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a par un arrêté du 12 juin 2025, procédé au retrait de la décision en litige, et le représentant du requérant demande au tribunal de constater ce retrait mais maintient ces conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du 26 mars 2025 sont devenues sans objet.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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