Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2504306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2504178/12 du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 2025.
Par cette requête, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de police de Paris l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 2 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l’adresse de M. B… le 4 octobre 2025, puis, à l’issue du délai de mise en instance, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 9 octobre 2025 de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à sa date de présentation. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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