Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2609557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bellée, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise matérielle de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » à son mandataire dûment habilité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation préfectorale de prolongation de ses droits au séjour et au travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 30 juillet 2025 ; en outre, son dossier est en cours d’instruction depuis plus de sept mois depuis la décision expresse d’acceptation du 23 septembre 2025 ; cette durée est anormalement longue ; par ailleurs, elle se trouve à l’étranger et dispose d’un vol retour pour la France pour le 5 mai 2026 ; à cet égard, le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 30 septembre 2025 a expiré le 29 mars 2026 ; sa carte de séjour définitive, acceptée le 23 septembre 2025, n’a pas été matérialisée ; l’attestation préfectorale du 23 septembre 2025 ne suffit pas pour autoriser l’embarquement ; l’absence de tout document de séjour la place dans l’impossibilité d’exercer son activité artistique qui constitue son unique source de revenus ; l’éventuelle disponibilité d’un visa de retour ne saurait neutraliser l’urgence en ce qu’elle ne régularise pas sa situation administrative ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ».
4. En premier lieu, Mme B…, ressortissante japonaise née le 25 mai 1975, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2025. Le 26 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre une attestation préfectorale de réception de son dossier le 23 septembre 2025 puis un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 septembre 2025 au 29 mars 2026. Si Mme B… produit à l’appui de sa requête la copie de l’attestation préfectorale du 23 septembre 2025 et fait valoir que sa demande de carte de séjour aurait été « acceptée », ce document fait seulement état de la bonne réception de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Ainsi, ce document ne permet pas de tenir pour établie l’intervention d’une décision favorable sur la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par Mme B…. Dans de telles circonstances, cette demande doit être regardée comme faisant toujours l’objet d’une instruction par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et peut donner lieu, au mieux, à la délivrance d’un récépissé de cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions présentées à titre principal par Mme B…, tendant à la remise matérielle de sa carte de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir notamment qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, que son dossier est en cours d’instruction depuis plus de sept mois, qu’elle se trouve au Japon, dispose d’un vol retour pour la France pour le 5 mai 2026 et ne pourra embarquer en avion dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 29 mars 2026. Toutefois, la requérante s’est rendue et maintenue à l’étranger alors qu’elle ne pouvait ignorer que son récépissé de demande de carte de séjour arrivait à expiration le 29 mars 2026. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, pour regrettables que soient les délais d’attente que lui impose la préfecture des Hauts-de-Seine, les circonstances invoquées par Mme B…, qui ne peut en l’espèce se prévaloir d’une présomption d’urgence, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Il s’ensuit que les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B…, tendant à la délivrance d’une nouvelle attestation préfectorale de prolongation de ses droits au séjour et au travail ne peuvent qu’être rejetées. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 code de justice administrative.
6. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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