Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2024, n° 2409479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle en raison d’un entretien sans interprète en langue diakhankée ;
— il n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B, ressortissant guinéen né 1er janvier 1985, aux autorités italiennes. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. C a traversé irrégulièrement les frontières italiennes le 23 mars 2024, que les autorités italiennes sont responsables de sa demande d’asile et qu’elles ont accepté le 6 août 2024 sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. ».
7. M. B soutient que l’absence d’un interprète en langue diakhanké durant son entretien avec les services de la préfecture le 11 avril 2024 a entaché la décision de transfert d’un défaut d’examen approfondie de sa situation personnelle puisqu’il n’a pas pu s’expliquer sur les raisons qui l’ont conduit en France et les motifs de sa demande d’asile. Il soutient que la décision est également entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et du non-respect du droit de présenter des observations pour ce motif. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 11 avril 2024 s’est déroulé sans interprète. Toutefois lors de son enregistrement auprès du guichet unique de la préfecture, le requérant a indiqué qu’il souhaitait que son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatride se déroule en langue diakhanké et a précisé qu’il comprenait également le français. Le résumé de l’entretien qui s’est fait en langue française, comporte des éléments suffisamment précis relatif à son parcours, à sa situation familiale, à son état de santé ainsi qu’à ses observations relatives à un éventuel transfert vers l’Italie qui permettent d’établir que le requérant a pu s’exprimer et s’entretenir sans difficulté sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 5 du règlement que l’entretien a vocation à faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile mais aucunement à en demander les raisons. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens soulevés par M. B ne peuvent qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant accompagné de sa fille de neuf ans est entré en France le 4 avril 2024. Au regard de la faible durée de sa présence sur le territoire français, il ne démontre pas avoir tissé en France des relations particulièrement solides au plan amical ou social et n’est pas en mesure de démontrer avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités italiennes doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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