Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2410221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, ce qui le maintient dans une situation particulièrement précaire et irrégulière avec un risque d’éloignement ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle mettra fin à sa situation précaire ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 2 juillet 1996 à Aikham Chal, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. B a obtenu un titre de séjour valable du 23 août 2019 au 22 août 2023 au titre de la protection subsidiaire. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 juillet 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 août 2023 au motif que sa demande devait être déposée auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Il a donc déposé une demande identique le 26 février 2024 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau dans laquelle il a indiqué une adresse postale ancienne le domiciliant à Melun alors même qu’il été domicilié à Palaiseau. Ainsi, la sous-préfecture de Palaiseau a classé sans suite sa demande au motif qu’elle devait être déposée auprès de la préfecture de Melun. La sous-préfecture de Palaiseau l’a par la suite redirigé vers la préfecture de l’Essonne, préfecture compétente pour traiter d’une telle demande. Il a ainsi déposé à nouveau une demande de renouvellement le 4 novembre 2024 auprès de la préfecture de l’Essonne qui a fait l’objet d’un classement sans suite le même jour au motif qu’il devait la déposer auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que M. B se retrouve dans une situation de blocage administratif qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement. Par ailleurs, il produit au dossier des échanges de mails avec son employeur témoignant de la nécessité pour ce dernier d’avoir communication de son titre de séjour valide. Par suite et dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer, dans un délai de quinze jours, M. B afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B afin qu’il dépose son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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