Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2309705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023, par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il justifie d’une vie commune avec une ressortissante française ainsi que d’une intégration sociale ; ainsi, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu de ces problèmes de santé, le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 14 mars 1995, est entré en France le 5 août 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 9 janvier 2021 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 7 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal, le 14 juin 2023, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, le 9 janvier 2024, intervenu en cours d’instance. Le 17 janvier 2023, la préfète de la Loire a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé qu’il avait présentée, le 26 avril 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 9 août 2022, estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant indique souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il est régulièrement suivi au centre médico-psychologique de Roanne et suit un traitement médicamenteux, ainsi que de problèmes d’hypertension artérielle pour lesquels il suit également un traitement médicamenteux. Toutefois, les certificats médicaux qu’il produit ne démontrent pas que les traitements qui lui sont administrés seraient indisponibles au Mali. Le requérant n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, qu’il ne pourrait avoir effectivement accès à ces traitements dans ce pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de sa vie commune depuis janvier 2023, avec une ressortissante française qu’il a rencontrée en juin 2021 ainsi que de son intégration dans la société française, notamment par des actions de bénévolat. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait désormais implanté en France le centre de ses intérêts, alors que, la vie commune avec une ressortissante française présente un caractère très récent et qu’il ne se prévaut d’aucun projet professionnel précis. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme demandée par le conseil de M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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