Annulation 18 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2310624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Asmane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025, par laquelle le consul de France à Bamako a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de passeports au profit de ses enfants, A…. Fodié et Moussa C… ;
2°) d’enjoindre au consul de France à Bamako de faire droit à la demande de délivrance de passeport au profit de ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par passeport à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au consul de France à Bamako de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement et à celui de ses enfants dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses enfants doivent rejoindre leur père en France pour vivre avec lui ; aucune école n’accepte de les inscrire sans qu’ils ne soient présents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’inconsistance des arguments du consul pour rejeter la demande de passeports, ainsi que de la réitération d’arguments déjà rejetés par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2310624 du 18 octobre 2024, de la contestation fallacieuse de sa maternité, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné de la décision attaquée et du délai non raisonnable de la procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2520291 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 janvier 2023, Mme B… C…, ressortissante malienne, a sollicité, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A…. Fodié et Moussa C…, auprès du consulat général de France à Bamako la délivrance de passeports français au profit de ces derniers. Par une décision du 3 mars 2023, le consulat général de France à Bamako a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2310624 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 3 mars 2023 et a enjoint au consul de France à Bamako de réexaminer la demande de passeports formulée par Mme C… dans un délai de quatre mois. Par une décision du 16 mai 2025, le consulat général de France à Bamako a de nouveau refusé de faire droit à la demande de Mme C…. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 16 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C… se borne à faire valoir que ses deux enfants doivent rejoindre leur père en France pour vivre avec lui et qu’aucune école n’accepte de les inscrire sans qu’ils ne soient présents sur le territoire français. Toutefois, en l’absence de toute précision quant à la situation actuelle de MM. Fodié et Moussa C…, cette affirmation ne lui permet pas de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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