Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 mai 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Vercoustre, pour M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1983, déclare être entré en France le 3 mai 2022, muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 27 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente instance, M. C, placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 mai 2025, demande l’annulation de l’arrêté d’éloignement adopté à son encontre.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien : deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de naissance de la jeune A, née le 17 février 2025, qu’à la date d’adoption du refus de séjour litigieux, M. C avait la qualité de père d’un enfant français mineur. Ainsi, et alors que ni la filiation, ni l’exercice de l’autorité parentale, ne sont contestés par l’administration, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été informée de la naissance de l’enfant, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que celle-ci encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’injonction :
6. Eu égard à ses motifs tels qu’exposés au point n° 4, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été placé en garde à vue, le 13 mai 2025 pour des violences sur sa concubine et qui ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité des liens entretenus avec sa fille, remplirait effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre un titre de séjour à M. C. Elle implique, en revanche, que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vercoustre, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre, conseil de M. C en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle de son client et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
No 2501758
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