Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2602092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Sogefimur, société civile immobilière la planète |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 6 mars 2026, la société anonyme (SA) Sogefimur, représentée par la société civile immobilière la planète, représentée par Me du Pasquier et Me Locatelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne en tant qu’elle a assigné un coefficient de 1,3 à la parcelle cadastrée AB n°557 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de mettre à jour le coefficient de localisation de la parcelle litigieuse, en le fixant à 0,8 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision ne comporte ni l’identité des personnes ayant participé à la prise de décision ni la signature de ces personnes ;
- la commission départementale des valeurs locatives a commis une erreur de droit, en ne procédant pas à l’examen particulier de la parcelle en litige ;
- l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que la proximité avec l’aéroport d’Orly cause des nuisances sonores, environnementales et urbanistiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2026 et le 13 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Du Pasquier, représentant la SA Sogefimur, et de M. A…, représentant le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Une note en délibéré produite pour la SA Sogefimur a été enregistrée le 17 avril 2026.
Une note en délibéré produite par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa réunion du 1er octobre 2025, la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne a procédé à la mise à jour des coefficients de localisation applicables aux locaux professionnels du département. Par la présente requête, la société Sogefimur demande l’annulation de cette décision en tant en tant qu’elle a assigné un coefficient de 1,3 à la parcelle cadastrée AB n°557 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 (…). Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. » Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des coefficients de localisation, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles la commission départementale des valeurs locatives met à jour les coefficients de localisation applicables aux locaux professionnels, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S’agissant d’un organe collégial, il est satisfait aux exigences qui en découlent dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne, telle qu’elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du 18 décembre 2025, ne comporte ni la signature du président de la commission départementale des valeurs locatives ni les mentions exigées par les dispositions précitées. Si l’administration soutient que la décision de publication de cette décision a été signée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission, qui doit être au moins signée par son président. En outre, l’administration ne produit pas l’original de la décision de la commission, qu’elle est à la seule à détenir.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Sogefimur est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025 en tant qu’elle a assigné un coefficient de 1,3 à la parcelle cadastrée AB n°557 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin.
7. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonctions présentées par la SA Sogefimur doivent donc être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Sogefimur, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale des valeurs locatives de l’Essonne du 1er octobre 2025 est annulée en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée AB n°557 située sur le territoire de la commune de Chilly-Mazarin.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800€ (mille huit cent euros) à la société Sogefimur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Sogefimur et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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