Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2025, n° 2415714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 7 octobre 1981, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions :
3. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. A qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A dirigées contre elle sont manifestement irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne conteste pas les termes de l’arrêté en litige selon lesquels l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 19 juin 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2023. S’il se prévaut à cet égard d’éléments nouveaux qui justifieraient que sa situation soit réexaminée, il n’en justifie pas. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant non contestée, n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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