Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2217488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n°2217488, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 30 mai et 8 juillet 2024, M. C… D…, représenté par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à une déclaration préalable n° DP 095 280 22 0418 tendant à la démolition d’un ancien garage, d’un auvent et d’un abri, à l’extension d’une maison, à la construction d’un abri de jardin et d’un garage, et à la modification d’une clôture sur un terrain sis 26 boulevard Pasteur à Goussainville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la commune sont irrecevables ;
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il était titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 19 novembre 2022, laquelle a été retirée par l’arrêté du 18 novembre 2022 qui lui a été notifié le 30 novembre suivant sans procédure contradictoire préalable ;
- les motifs de retrait tiré de la méconnaissance par son projet des articles UG 2.1.1 et UG 2.1.3, a) du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
- la circonstance que les travaux qu’il a déjà réalisés seraient non conformes à une précédente autorisation d’urbanisme délivrée le 4 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de son projet si sa demande a pour effet de régulariser ces éventuelles non-conformités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 22 avril et 12 juin 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n°2300740, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 30 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à une déclaration préalable n° DP 095 280 22 0331 tendant à la démolition d’un ancien garage, à l’extension d’une maison et d’une annexe en fond de parcelle, à la modification d’une clôture et à des travaux de terrassement sur un terrain sis 26 boulevard Pasteur à Goussainville, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la commune sont irrecevables ;
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les motif de rejet tiré la méconnaissance par son projet des articles UG 2.1.3, a) et UG 2.2.1 c) du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
- la substitution de motif dont se prévaut la commune dans l’application de l’article UG 2.1.3, a) du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondée ;
- ces irrégularités auraient pu faire l’objet d’une adaptation mineure ;
- le permis de construire aurait pu être assorti de prescriptions spéciales pour respecter les dispositions de l’article UG 2.2.1 c) du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il n’y a aucune incohérence dans son dossier quant aux surfaces de plancher crées au sens du droit de l’urbanisme ;
- la circonstance que les travaux qu’il a déjà réalisés seraient non conformes à une précédente autorisation d’urbanisme délivrée le 4 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de son projet si sa demande a pour effet de régulariser ces éventuelles non-conformités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 22 avril et 12 juin 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans l’application de l’article UG 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
III. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 sous le n°2301641, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 30 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville a retiré la décision tacite de non opposition née le 20 novembre 2022 à la déclaration préalable n° DP 095 280 22 0418 déposée par M. D… tendant à la démolition d’un ancien garage, d’un auvent et d’un abri, à l’extension d’une maison, à la construction d’un abri de jardin et d’un garage, et à la modification d’une clôture sur un terrain sis 26 boulevard Pasteur à Goussainville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la commune sont irrecevables ;
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 2122-18 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- les motifs de retrait tiré la méconnaissance par son projet des articles UG 2.1.1 et UG 2.1.3, a) du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
- la circonstance que les travaux qu’il a déjà réalisés seraient non conformes à une précédente autorisation d’urbanisme délivrée le 4 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de son projet si sa demande a pour effet de régulariser ces éventuelles non-conformités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 22 avril et 12 juin 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Borderieux, représentant M. D…,
- et les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sise 26 boulevard Pasteur à Goussainville. Il a, le 1er juin 2021, déposé une déclaration préalable à laquelle le maire de la commune de ne s’est pas opposé explicitement, ce silence donnant naissance à une décision implicite de non opposition du 2 juillet 2021. A cette occasion M. D… avait indiqué vouloir démolir un garage existant, procéder à l’extension de son habitat sur une surface de 13,71 m², procéder à l’extension de son sous-sol sur la même superficie, poser trois fenêtres avec ventaux, modifier une clôture et poser un portail coulissant. Toutefois, les services de la commune ont découvert que les travaux réalisés par la suite par le requérant ne respectaient pas cette autorisation d’urbanisme dès lors qu’un toit terrasse avait été réalisé à l’arrière de la maison, que la clôture n’était pas conforme à celle autorisée et qu’une annexe en fond de parcelle avait été étendue sans autorisation. Le requérant a ainsi été mis en demeure de présenter ses observations à cet égard, le 21 avril 2022, préalablement à l’édiction d’un procès-verbal d’infraction et à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. M. D… a alors, le 3 août 2022, déposé une nouvelle déclaration de travaux afin tant de régulariser les travaux réalisés irrégulièrement que de procéder à d’autres travaux, déclaration à laquelle le maire de la commune s’est opposé par un arrêté du 26 août 2022. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, dans sa requête enregistrée sous le n°2300740. L’intéressé avait toutefois entre temps déposé le, 19 octobre 2022, une nouvelle déclaration préalable afin tant de régulariser les travaux réalisés irrégulièrement que de procéder à d’autres travaux, déclaration à laquelle le maire de la commune s’est opposé par un arrêté du 18 novembre 2022. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision dans sa requête enregistrée sous le n°2217488. Enfin, par un arrêté du 16 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation dans la requête enregistrée sous le n°2301641, le maire de la commune de Goussainville a décidé de retirer la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable du 19 octobre 2022 née le 20 novembre suivant.
Les requêtes portant les n° 2217488, 2300740 et 2301641 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Selon l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
Par une délibération n°2020-DCM-05A du 15 juillet 2020, le conseil municipal de Goussainville a habilité le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle en justice notamment devant le tribunal administratif. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le mémoire présenté par la commune de Goussainville et signé par son maire dûment habilité à cet effet.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune Goussainville :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles ne sont pas applicables au recours formé contre les décisions de refus d’autorisation d’urbanisme telles que les oppositions à déclaration préalable. De même un retrait d’une décision, même tacite, de non opposition à déclaration préalable, qui n’est pas au nombre des décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que M. D… aurait dû justifier dans chacune de ses requêtes avoir notifié son recours contentieux à l’auteur de la décision, ne peut qu’être écartée dans les trois instances.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête n°2217488 :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R.424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…). ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 dudit code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 424-10 du même code prévoit que : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé par M. D… a été réceptionné par la commune de Goussainville le 19 octobre 2022 et que celui-ci est réputé complet, la commune n’ayant sollicité dans le délai réglementaire aucune pièce complémentaire. Ainsi, le délai d’un mois d’instruction de cette demande n’ayant pas été interrompu, une décision implicite d’acceptation est née le 20 novembre 2022. Par suite, la décision querellée du 18 novembre 2022 lui ayant été notifiée et présentée pour la première fois le 30 novembre suivant, elle doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision tacite de non opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». A cet égard, les dispositions de l’article L. 211-2 du même code prévoient que : « […] doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Il résulte de ces dispositions que la décision qui, comme dans le cas d’espèce, procède au retrait d’un permis de construire, lequel a le caractère d’une décision créatrice de droit, doit être prise au terme d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire dont le retrait est envisagé.
Ainsi qu’il vient d’être dit la décision du 18 novembre 2022, notifiée le 30 novembre suivant, devant être regardée comme retirant la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont le requérant était titulaire depuis le 20 novembre 2022, elle devait, en vertu des dispositions et principes rappelés au point précédent, être précédée d’une procédure contradictoire, n’étant pas intervenue à la demande de son bénéficiaire. Or, le courrier du 25 novembre 2022 lui demandant de présenter des observations sur un éventuel retrait lui ayant été notifié le 30 novembre suivant concomitamment à la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été informé préalablement à ce retrait par la commune de Goussainville qu’il était envisagé de retirer la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont il était bénéficiaire et qu’il avait la faculté de communiquer ses observations sur ce point. Dès lors, l’arrêté attaqué prononcé sans contradictoire préalable a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière privant effectivement M. D… d’une garantie.
En second lieu, aux termes de l’article UG 2.1.1, relatif à l’emprise au sol des constructions, du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Goussainville : « L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de l’unité foncière. L’emprise au sol des annexes est limitée à 9m² de surface de plancher par unité foncière (…) ».
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La superficie au sol de la parcelle d’implantation du projet auquel le maire ne s’est pas opposé s’élevant à 401 m², l’emprise au sol des constructions ne peut y excéder 100,25 m². Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable produites par la commune elle-même, et en particulier du plan de masse de l’état existant, de celui de l’état projeté, et de la notice descriptive, que l’emprise au sol indiquée du bâtiment A après travaux sera de 65 m², l’extension de 14,58 m² étant comprise. A cet égard la notice descriptive indique très clairement une emprise au sol du bâtiment A de 53,81 m² avant travaux, puis de 65 m2 après réalisation de cette extension, aucune des pièces du dossier n’étant de ce point de vie incohérente avec cette présentation. La commune ne se prévalant pas de l’existence d’une fraude, elle ne saurait ce faisant valablement soutenir, à l’aide d’un schéma approximatif, que l’emprise au sol de bâtiment A telle qu’elle est prévue serait supérieure à 65 m². Partant, l’emprise des bâtiments B et C qui seront construits en fond de parcelle avant la destruction d’anciens bâtiments s’élevant respectivement à 10,10 m² et 21,67 m², l’emprise au sol total des constructions atteindra, ainsi que l’indique la déclaration préalable, 96,77 m² soir 24,13 % de la superficie du terrain conformément aux dispositions précitées de l’article UG 2.1.1 du règlement du PLU de Goussainville. Par suite, en retirant pour ce motif la décision implicite de non-opposition née le 20 novembre 2020, l’autorité municipale a méconnu ces dispositions.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 095 280 22 0418 du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête n°2300740 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ».
La décision attaquée a été signé par M. E… B…, dixième adjoint au maire de la commune de Goussainville, qui par un arrêté du maire de la commune du 15 juillet 2020, a reçu délégation pour au nom du maire pour signer toutes les correspondances hors institutionnelles, en matière d’urbanisme, voirie et transports. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’arrêté du 15 juillet 2020, qui font foi, sauf preuve du contraire non apportée en l’espèce, que cette délégation, transmise au contrôle de légalité le 24 juillet et affiché le 31 juillet suivant, était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 2.1.3, relatif à l’implantation des constructions, du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Goussainville : « (…) a) Par rapport aux voies et emprises publiques, (…) Les constructions s’implanteront à l’intérieur d’une bande constructible de 18 mètres (terrasses, saillies et balcons inclus) mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. (…) Au-delà de la bande constructible de 18 mètres sont autorisés : – L’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher de la construction. – Les annexes n’excédant pas 9m² de surface de plancher et 2,6 mètres de hauteur au faitage (…) ». Selon le lexique de ce PLU les annexes sont les constructions en dur, distinctes de toute autre construction existante ou projetée (c’est-à-dire ne faisant pas corps avec celle-ci). Il s’agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (abri de jardin, cellier, remise…). Les garages ne sont pas compris dans les annexes. En outre ce lexique définit les constructions existantes comme toute construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, ayant une existence physique et une existence légale.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. D…, le maire de Goussainville a indiqué dans la décision attaquée que le bâtiment D, avant travaux, était d’une superficie de 9,84 m², qu’une extension de celui-ci a été réalisée sans autorisation alors que la superficie des annexes est limitée à 9 m² ce qui rend le projet irréalisable. Il ressort des pièces du dossier que, au-delà de la bande des 18 mètres, était implanté en fond de parcelle un abri de jardin, dit bâtiment D, d’une surface de 9,84 m² dont le projet prévoit la démolition et la reconstruction en lieu et place d’un garage de 2,60 mètres de hauteur et d’une emprise au sol de 24,67 m², un nouvel abri de jardin venant s’y accoler à la suite de la destruction d’un ancien appentis dit bâtiment C pour une emprise au sol de 10,10 m². D’une part, l’ancien abri de jardin étant entièrement démoli avant d’être reconstruit pour devenir un garage, ce nouveau bâtiment D, devenu bâtiment C, ne saurait être regardé comme l’extension d’une construction existante autorisée, sous certaines conditions, au-delà de la bande des 18 mètres. D’autre part, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune invoque dans son premier mémoire en défense un motif tiré de ce que le nouveau bâtiment D, devenu C, étant destiné à devenir un garage et étant situé au-delà de la bande des 18 mètres, il ne pouvait légalement y être édifié, ce garage n’étant pas une annexe au sens du PLU de la commune, et seules des annexes de moins de 9 m² pouvant être construites dans cette bande. Ce motif étant de nature à fonder légalement la décision attaquée, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2.1.3, a) du règlement du PLU de la commune de Goussainville doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;/ 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
Si le requérant soutient que ce nouveau garage permettra de le rendre plus accessible sur la parcelle que celui qui y était implanté précédemment et qui sera détruit eu égard à la configuration de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est d’une configuration classique en trapèze et que l’ancien garage était accessible au Nord de la parcelle par une voie d’accès spécifique, se trouvant uniquement fermée par le projet par le choix du pétitionnaire de déplacer un portail et son garage. Ce faisant la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes n’exigeaient pas que ce projet soit autorisé au regard des règles d’urbanisme en vigueur en assortissant ces dernières d’adaptations mineures. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions générales du règlement du PLU de Goussainville relatives à l’application du règlement aux constructions existantes, prévoient qu’une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non- conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles. Partant, dès lors que le garage initialement implanté sur la parcelle, en méconnaissance des dispositions précitées de de l’article UG 2.1.3 , a) du règlement du PLU de la commune de Goussainville, a vocation à être démoli avant d’être reconstruit à un autre endroit sur cette parcelle, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions, cette construction n’étant pas adossée à une construction existante et ne portant ainsi pas sur des travaux qui n’auraient pas pour effet d’aggraver la non-conformité d’une construction existante.
En cinquième lieu, aux termes du c) de l’article UG 2.2.1 du règlement du PLU de Goussainville, relatif aux clôtures hors opérations groupées, en bordure des voies ou des espaces publics, les clôtures seront constituées d’un mur bahut dont la hauteur maximum n’excèdera pas 0,80 m, d’aspect pierre de pays, ou de matériaux recouverts d’un enduit, surmonté d’une grille, préférentiellement métallique, de couleur sombre formée d’un barreaudage vertical ou à claire-voie, doublé ou non de haies vives d’essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques.
Il ressort des pièces du dossier que les clôtures projetées en bordure des voies publiques seront dotées d’un mur bahut de 1,05 mètres de hauteur et d’une partie supérieure opaque en méconnaissance des dispositions précitées du c de l’article UG 2.2.1 du règlement du PLU. Par suite, le maire de Goussainville n’a pas méconnu ces dispositions en prenant la décision attaquée.
En sixième lieu, en l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant ne saurait utilement soutenir que le maire de Goussainville aurait dû lui délivrer l’autorisation qu’il sollicitait en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de mettre son projet en conformité avec les dispositions précitées UG 2.2.1 du règlement du PLU.
En septième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le projet litigieux méconnaissant diverses dispositions de PLU de Goussainville, le maire de la commune a pu légalement estimer qu’il n’avait pas pour effet de régulariser les constructions illégales qui avaient été réalisées dans le cadre de l’exécution de la non opposition à déclaration préalable du 2 juillet 2021.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
Il est constant que la maire de la commune de Goussainville n’a pas adressé à M. D… de courrier listant les pièces manquantes dans le dossier de déclaration préalable en litige. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation était donc réputé complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le motif de la décision d’opposition tiré des incohérences dans le dossier de déclaration quant à la surface de plancher créée et de l’impossibilité à raison de son imprécision à apprécier le respect de différentes règles d’urbanisme, est entaché d’illégalité.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Goussainville aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs de la décision attaquée qui ne sont entachés d’aucune illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 095 280 22 0331 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, par un courrier du 25 novembre 2022 reçu par l’intéressé le 30 novembre suivant, le maire de la commune de Goussainville a informé le requérant de son intention de retirer l’autorisation tacite dont il était titulaire depuis le 20 novembre. Le requérant a présenté des observations le 8 décembre avant que la décision querellée ne soit adoptée le 16 décembre 2022. Il s’ensuit que M. D… a pu présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et ce que la procédure aurait été entachée d’irrégularité en raison de la méconnaissance des garanties attachées au suivi d’une procédure contradictoire ne sauraient être accueillis.
En troisième lieu, l’arrêté du 16 décembre 2022 est également fondé sur la circonstance que le projet tacitement autorisé ne respecterait pas l’article UG 2.1.3, a) du règlement du PLU au motif prévoit la construction d’un garage, dit bâtiment C, et d’un abris de jardin, dit bâtiment B, en fond de parcelle d’une superficie totale de 34,41 m² excédant les dispositions du PLU n’autorisant que les constructions au-delà de la bande des 18 mètres d’annexes n’excédant pas 9 m² de surface de plancher. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ces deux bâtiments auront une surface de plancher excédant 9 m² et qu’ils sont implantés au-delà de la bande des 18 mètres. D’autre part, en ce qui concerne le bâtiment C, ainsi que le fait valoir la commune en défense dans les mêmes conditions que celles rappelées au point 18, et ainsi qu’il a été dit à ce point, celui-ci ne saurait être assimilé à une annexe et ne saurait légalement être édifié au-delà de la bande des 18 mètres. Partant, l’autorité administrative a pu légalement décider de retirer l’autorisation tacite en litige au motif qu’elle méconnaissait les dispositions précitées de l’article UG 2.1.3, a) du règlement du PLU de la commune de Goussainville.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 22 à 24 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige devrait être autorisé au regard des règles d’urbanisme fixées à l’article UG 2.1.3, a) du règlement du PLU en les assortissant d’adaptations mineures ou que les constructions envisagées n’auraient pas pour effet d’aggraver la non-conformité d’une construction existante au regard de ces dispositions du PLU. En outre, s’agissant de l’emprise au sol des constructions, si les travaux projetés entraient la destruction d’un garage, d’un abris de jardin et d’un auvent, elles prévoient également la construction d’un garage et d’un abris de jardin, ainsi que l’extension de la maison principal d’habitation dans des proportions qui excèdent l’emprise au sol des constructions détruites de telle sorte que le projet a pour effet d’aggraver la non-conformité du projet par rapport à l’existant aux dispositions de l’article UG 2.1.1 du règlement du PLU de Goussainville.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le projet litigieux méconnaissant diverses dispositions de PLU de Goussainville, le maire de la commune a pu légalement estimer qu’il n’avait pas pour effet de régulariser les constructions illégales qui avaient été réalisées dans le cadre de l’exécution de la non opposition à déclaration préalable du 2 juillet 2021 et décider de retirer l’autorisation tacite obtenue pour ce motif.
En dernier lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG 2.1.1 du règlement du PLU n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision querellée, le maire de la commune s’est fondé sur d’autres motifs pour adopter cette décision qui ne sont pas entachés d’illégalité. Il résulte de l’instruction que le maire auprès pris la même décision s’il s’était fondé sur ces motifs ou sur l’un d’entre eux tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l’article UG 2.1.3 du PLU.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville a retiré la décision tacite de non opposition née le 20 novembre 2022 à la déclaration préalable n° DP 095 280 22 0418 déposée par M. D… tendant à la démolition d’une ancien garage, d’un auvent et d’un abri, à l’extension d’une maison, à la construction d’un abri de jardin et d’un garage, et à la modification d’une clôture doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans les trois requêtes par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 095 280 22 0418 dépose par M. D… tendant à la démolition d’un ancien garage, d’un auvent et d’un abri, à l’extension d’une maison, à la construction d’un abri de jardin et d’un garage, et à la modification d’une clôture, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2217488, ensemble les requêtes n°2300740 et 2301641 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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