Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2406745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406745 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. A le titre de séjour portant mention « salarié » sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été octroyé par décision du 19 novembre 2024.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. A a été invité par un courrier électronique du 4 décembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’aucune confirmation ne soit intervenue, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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