Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 21 juil. 2025, n° 2400023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé un retrait de six points sur son titre de conduite à la suite d’une infraction constatée le 9 décembre 2022 et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points sur le capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 5 août 2022 à Miquelon-Langlade ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 2 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions constatées les 5 août 2022 et 9 décembre 2022 ;
— la réalité de l’infraction qui lui a été reprochée le 9 décembre 2022 n’est pas établie puisqu’il a formé une opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été destinataire d’une décision référencée 48SI, édictée par le ministre de l’intérieur le 4 juillet 2023, portant notification d’un retrait de six points sur son titre de conduite à la suite d’une infraction constatée le 9 décembre 2022 ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et des différents retraits de points qu’elle mentionne, par un courrier daté du 2 octobre 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d’annuler la décision portant invalidation de son titre de conduite, les décisions de retrait de points intervenues à la suite de deux infractions constatées les 5 août 2022 et 9 décembre 2022, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 9 décembre 2022 :
2. D’une part, l’article L. 223-1 du code de la route dispose : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3. que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
5. Il résulte de la mention « 72 – Suspension du permis de conduire » figurant sur le relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L d’air d’expiré constatée le 9 décembre 2022 à 0h50 à Saint-Pierre a fait l’objet d’une condamnation à une peine de suspension du permis de conduire pour une durée de cinq mois prononcée par le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon le 4 janvier 2023 et devenue définitive le 17 mars 2023. En se bornant à produire la copie du recours qu’il a adressé au procureur de la République près de ce tribunal postérieurement à cette date, le 2 octobre 2023, afin de former en opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 4 janvier 2023, le requérant n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude de la mention figurant sur le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément apporté par M. B, la réalité de l’infraction du 9 décembre 2022 doit être réputée établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’information préalable :
6. L’article L. 223-3 du code de la route dispose : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. « L’article R. 223-3 du même code dispose : » I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 5 août 2022 :
8. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l’article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l’information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement.
9. En l’espèce, M. B établit que, à la suite de la constatation à Miquelon-Langlade, le 5 août 2022 à 22h50, d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique inférieur à 0,40 mg/L d’air d’expiré, il s’est acquitté immédiatement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur, en produisant la souche de la quittance établie par cet agent le soir même à 23h40. Si cette quittance est dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l’information requise, l’agent verbalisateur a toutefois omis de cocher la case « oui » dans la rubrique « retrait de point(s) du permis de conduire ». Dans ces conditions, la quittance ne permet pas d’établir que le requérant aurait reçu, avant le paiement, l’information, exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu’il encourait un retrait de points si la réalité de l’infraction était établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément preuve contraire apporté par l’administration, M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des informations requises avant le paiement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
S’agissant de l’infraction du 9 décembre 2022 :
10. L’omission de la formalité substantielle que constitue la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5. que l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L d’air d’expiré constatée le 9 décembre 2022 à 0h50 à Saint-Pierre a été établie par une condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon le 4 janvier 2023 et devenue définitive le 17 mars 2023. Il s’ensuit que l’omission de la formalité substantielle que constitue la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans incidence sur la régularité du retrait de points résultant de cette infraction ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive prononcée par le juge pénal. Le moyen de M. B tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait de six points à la suite de l’infraction constatée le 9 décembre 2022 n’est dès lors pas opérant. Il doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des informations requises préalablement au retrait de points prononcé à la suite de l’infraction constatée le 5 août 2022. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée référencée 48, prononçant un retrait de six points sur son titre de conduite à la suite de l’infraction constatée le 5 août 2022, la décision attaquée référencée 48SI du 4 juillet 2023, en tant seulement qu’elle prononce l’invalidation de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points, ainsi que, par voie de conséquence, la décision attaquée portant rejet implicite du recours gracieux de M. B, en tant seulement que ce recours gracieux est dirigé contre ces deux décisions. En revanche, le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête doit être rejeté.
Sur l’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à M. B son permis de conduire, qu’il lui réaffecte les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 5 août 2022 et qu’il recalcule son solde de points, en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, par suite, d’ordonner cette mesure d’injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée référencée 48 prononçant un retrait de six points sur le titre de conduite de M. B à la suite de l’infraction constatée le 5 août 2022 est annulée.
Article 2 : La décision attaquée référencée 48SI du 4 juillet 2023 est annulée, en tant seulement qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de M. B à raison de la perte de la totalité de ses points.
Article 3 : La décision attaquée portant rejet implicite du recours gracieux de M. B est annulée, en tant que ce recours gracieux contestait l’invalidation de son permis de conduire et le retrait de six points prononcé à la suite de l’infraction du 5 août 2022.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son permis de conduire, de réaffecter les six points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 5 août 2022 et de recalculer son solde de points, dans les conditions mentionnées au point 13., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. PhulpinLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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