Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui notifier la décision prise sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais,
Elle soutient que :
- elle réside avec son conjoint depuis le mois de janvier 2024 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité au mois d’octobre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve privée de tout document justifiant de la régularité de son droit au séjour ; son précédent titre de séjour est expiré ; l’absence de notification de la décision de rejet de sa demande fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer un recours contentieux ; elle se trouve placée dans une situation « d’insécurité juridique » affectant gravement sa vie personnelle et sa situation administrative ;
- la mesure sollicité est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui notifier la décision prise sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
En l’espèce, Mme B…, ressortissante vénézuélienne, soutient avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 octobre 2025 et ce, après avoir bénéficié d’un précédent titre de séjour mention « étudiant élève » arrivé à expiration le 9 octobre 2025. Ainsi, d’une part, cette demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une première demande de sorte que l’intéressée, qui au demeurant ne justifie pas du dépôt d’une telle demande, ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si elle soutient être dans une situation « d’insécurité juridique » en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour et qu’il lui est impossible de justifier de son droit au séjour, ces seules circonstances ne sauraient être de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, si Mme B… soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour le 23 octobre 2025, ce dépôt est postérieur à l’expiration de son précédent titre de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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