Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination
et l’a interdit de retour sur le territoire français s’il n’a pas quitté le territoire français à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant irakien né le 17 janvier 1985, soutient être entré en France le 27 août 2020. Par une décision du 11 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022. Par une demande du 14 mai 2025,
M. B… A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 19 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n’était pas tenue de faire mention de l’ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B… A…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France le 27 août 2020 dans des conditions indéterminées et déclare s’être maintenu sur le territoire national depuis. Il est célibataire et sans charges de famille et se prévaut de la présence en France de ses parents, qui ont déposé une demande d’asile le 26 février 2025 rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 avril 2025, et de son frère, dont il affirme, sans toutefois l’établir, qu’il bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. En outre, il ne produit aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Haute-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B… A… était récente à la date de l’arrêté attaqué et il ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français faute d’avoir quitté le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire et l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… A…, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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