Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2402023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 16 avril 2024 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 février 1985, a sollicité, par courrier reçu par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 22 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. A qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2023 et qu’en l’absence de nouveau élément produit à l’appui de sa demande du 2 octobre 2023, il confirmait les termes de la précédente mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. A titre liminaire, par courrier contesté du 22 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, en réponse à la demande de titre de séjour formulée le 2 octobre 2023 par M. A, rappelé à ce dernier qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 17 mars 2023 et en a confirmé les termes, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à sa situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard au contenu de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour déposée le 2 octobre 2023 et procédé au réexamen de sa situation à l’aune des pièces produites dans cette nouvelle demande.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C D, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de séjour, au titre desquels figurent la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 22 novembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. A ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant d’être autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ne faisant mention d’aucune attache familiale ou liens personnels en France. D’autre part, si M. A produit plusieurs contrats saisonniers à durée déterminée à temps partiel en qualité de polyvalent de cuisine – plonge entre 2017 et 2023 et justifie d’une autre activité de plongeur pour trois mois en 2023, son activité de saisonnier et son emploi pour accroissement temporaire d’activité ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. S’il produit un contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2023 en qualité de plongeur, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin en octobre 2023. Dans ces conditions, malgré l’expérience professionnelle accumulée par M. A et ses efforts d’insertion qui ont conduit son dernier employeur à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles se bornent à fixer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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