Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2521214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant E… B… F…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 15 août 2025 de l’autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… D… et l’enfant mineure E… B… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* l’état de santé de l’enfant inquiète ses parents ;
* Mme D… et sa fille ont été attaquées et vivent en insécurité en Ethiopie ;
* compte tenu des délais prévisibles d’audiencement des affaires au fond, dépassant dix-huit mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de motif d’ordre public permettant d’écarter l’autorisation de regroupement familial ;
* elle s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité de Mme A… D… et l’enfant mineure E… B… F… est établie eu égard à la production des passeports et des certificats de naissance ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 16 décembre 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2521200 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 décembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 16 décembre 2025, donné instruction à l’autorité consulaire françaises à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées par M. C… et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire et son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur le versement à Me Le Floch d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C… et Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. C… et de Mme D…, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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