Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 28 avril 2025, n° 2402125
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la lettre notifiant la décision n'était qu'une communication de la décision du jury national, qui est seul compétent pour prononcer l'arrêt de formation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du règlement des études

    La cour a jugé que le jury pouvait émettre un avis d'arrêt de formation, car la requérante n'avait pas validé l'ensemble des UE nécessaires.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant le service public

    La cour a constaté que la requérante n'était pas dans une situation identique à celle des autres apprentis invoqués.

  • Rejeté
    Non-respect du délai raisonnable de traitement

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas à la décision du jury national.

  • Rejeté
    Possibilité d'obtenir un diplôme par la validation des acquis de l'expérience

    La cour a jugé que cette question n'affecte pas la légalité de l'arrêt de formation.

  • Rejeté
    Faute du CESI pour notification tardive

    La cour a estimé qu'aucun retard fautif ne pouvait être reproché au CESI, car la décision a été prise par le jury national.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2402125
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2402125
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 28 avril 2025, n° 2402125