Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2101725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2021 et 28 février 2022,
M. C D, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013055 20 02247P0 en date du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée le 7 septembre 2020 en vue de la régularisation de l’extension d’une maison individuelle et de la modification d’ouvertures sur une maison située 2 traverse des Iris dans le 16ème arrondissement de Marseille cadastrée préfixe 908 section P n° 62 en zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision relative à la déclaration préalable de M. D ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte attaqué n’était pas compétente ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, les réponses du pétitionnaire à la demande d’observations après mise en demeure de la commune n’apparaissant pas avoir été prises en compte ;
— les travaux en cause sont qualifiables d’extension mesurée de la construction existante au sens du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), la surface de plancher créée étant de 4 m² ;
— les articles 7 a) et 9 a) du règlement de la zone UM du PLUi s’appliquant aux constructions nouvelles ne sont pas applicables aux travaux en cause, conformément aux dispositions de l’article 2 c) de ce règlement et ne pouvaient lui être opposés, et les dispositions de l’article R. 111-2 ne pouvaient non plus lui être opposées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2024.
Une note en délibéré a été réceptionnée le 3 septembre 2025 pour M. D et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— et les observations de M. D, requérant, et de Mme A pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013055 20 02247P0 en date du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C D le 7 septembre 2020 en vue de la régularisation de l’extension d’une maison individuelle et de la modification d’ouvertures sur une maison située 2 traverse des Iris dans le 16ème arrondissement en zone UM1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 15 janvier 2021 a été signé par Mme B, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment, les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ou de la déclaration ne soit privé de cette garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 décembre 2020, préalable à la décision litigieuse, le maire de Marseille a indiqué au requérant qu’il envisageait de retirer l’autorisation qui lui avait été tacitement délivrée, en indiquant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale. M. D, qui a répondu par courrier du 29 décembre suivant, a ainsi été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision. Aucune disposition n’imposait au maire d’indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles il n’a pas estimé fondées les observations du pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées précédemment doit être écarté.
6. Si les dispositions applicables à la zone UM1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal interdisent la réalisation de constructions nouvelles à destination d’habitation, ainsi que leur extension, le c) de l’article 2 précise : « Dans toutes les zones UM1 () et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination » Logement " à condition : que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ; et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200m² ; et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m² « . Aux termes du lexique de ce document : » Une extension doit : être contiguë, c’est-à-dire attenante, à une construction existante sur le même terrain ; présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (il faut par exemple une porte entre la construction existante et son extension) () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que la surface de la maison du pétitionnaire est de 72,68 m² et que l’extension projetée sera non pas de 4,89 m², mais de 17,95 m², en ce que le projet prévoit la démolition de la toiture et de deux façades du cabanon auquel la maison sera reliée. Dans ces conditions, l’extension comprend non seulement la partie vide existante entre la maison et le cabanon, mais également le cabanon réhabilité, portant l’extension à 17,95 m², ce qui reste une extension inférieure à 30% de la surface de plancher de la construction existante. Il ressort des pièces du dossier, deuxièmement, que la surface de la maison sera inférieure à 200m² et troisièmement que l’emprise au sol peut être évaluée, selon les plans produits par le pétitionnaire et la commune à environ 101m², ce qui est inférieur à 150 m². En revanche, ainsi que le précise le lexique, pour être qualifiée d’extension, la surface créée doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Or si l’extension se fera dans le prolongement de la cave, laquelle est accolée à la maison existante, la cave et l’extension, dans laquelle un bureau sera installé, communiquent certes entre elles mais ne communiquent pas directement avec la maison existante, étant donné que pour accéder à ces pièces il est nécessaire de passer par le jardin, à l’extérieur. En l’absence de lien fonctionnel, le projet doit être qualifié de construction nouvelle. Dans ces conditions, à supposer même que les articles UM7 et UM9 du PLUi ne soient applicables qu’aux constructions nouvelles et non aux extensions, le maire pouvait légalement opposer que l’extension doit être considérée comme une nouvelle construction pour prendre la décision attaquée.
8. Aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UM du PLUi relatif à la qualité des constructions : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. c) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
d) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). e) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente = 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. ".
9. Pour apprécier si un projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. L’acte attaqué a retenu que le projet méconnaissait l’article 9 du PLUi en ce que les baies projetées sont trop petites et vont à l’encontre de la façade existante, le traitement en garde-corps verre est peu adapté au style architectural de la maison existante, que les baies de l’extension doivent avoir une allure globale verticale ou du moins répondre aux ouvertures du bâtiment existant, les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents, l’ordonnancement du nouveau volume nécessite à l’angle avec le bâti principal un plein et non un vide créé par la porte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les alentours du terrain d’assiette du projet sont composés de maisons d’habitation sans unité architecturale marquée, avec quelques maisons de style provençal traditionnel, mais qui ont connu des extensions ou des ajouts de cabanons, avec des toits de tuiles provençales comme des toits de tôle, des toits de tuiles orange, et avec quelques maisons de style moderne avec des toits plats. Il existe des balcons ou avancées avec des garde-corps en verre, des baies horizontales et des coffres de volets roulants visibles. Le site sur lequel la construction est projetée ne dispose donc pas de qualités remarquables. La faible ampleur esthétique des modifications envisagées ainsi que leur insertion réelle dans le site ne permettaient pas au maire de la commune d’opposer la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UM du PLUi. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la méconnaissance de l’article UM9 ne pouvait lui être opposée.
11. Aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UM du PLUi sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : = (D/2) = 3 è « . La règle alternative prévoit que » Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative concernée : – les parties des constructions qui s’adossent à une construction implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ; – les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative concernée. Toutefois, afin de tenir compte : – d’un terrain* voisin d’altitude supérieure (avec une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions soit inférieure ou égale au niveau du terrain naturel* voisin sur la limite séparative* concernée. – d’un terrain* voisin d’altitude inférieure (avec une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine ne peuvent pas être implantées contre la limite séparative* concernée. « . Selon le lexique, une limite séparative est une » limite entre deux propriétés. En se référant à des terrains* présentant une configuration de quadrilatères réguliers, les limites qui séparent deux propriétés et qui aboutissent à une même voie* ou une même emprise publique* constituent les limites latérales. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la même voie* ou à la même emprise publique* y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Pour les terrains* situés à l’angle de plusieurs voies* ou emprises publiques*, les limites séparatives aboutissant aux voies* ou emprises publiques* sont assimilées à des limites latérales. Une limite séparative ne peut pas être à la fois qualifiée de limite latérale pour un terrain et de limite arrière pour un terrain mitoyen. Dès lors qu’une limite séparative, en tout ou en partie, peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite arrière, c’est cette dernière qualification qui est retenue. ".
12. L’article UM 7 impose une distance de trois mètres minimum entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative. En l’espèce, l’extension projetée se situe contre la limite séparative latérale, donc à moins de 3 mètres, et n’est pas adossée à une construction voisine, un muret puis un espace séparant l’abri de jardin d’une construction voisine, d’une hauteur nettement inférieure à l’abri du pétitionnaire. De plus, l’extension s’implante à 220 cm du fond de la parcelle, à moins de 3 mètres également de la limite séparative, ainsi que le fait valoir la commune en défense. En outre, la façade « est » est accolée à la limite séparative latérale. Si cette possibilité est admise par le PLUi au titre de la règle alternative, ce n’est toutefois qu’à la condition, lorsque la construction n’est pas adossée à la construction implantée sur le terrain voisin, qu’elle ne s’étende pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative concernée. Or, avec l’extension projetée, la construction sera implantée sur plus de 15 mètres sur la limite séparative. Le maire pouvait ainsi légalement fonder sa décision sur la seule méconnaissance de l’article UM 7 du règlement du PLUi.
13. Si le requérant soutient que la commune ne pouvait lui opposer la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la décision attaquée ne comporte pas de référence à cet article.
14. Il résulte de toute ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles 2 et 7a) du règlement de la zone UM suffisent à justifier l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision d’opposition à la déclaration préalable en date du 15 janvier 2021, ni, en conséquence, à présenter des conclusions à fin d’injonction.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2101725
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