Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2531552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre et 5 et 6 20 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
- elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie, prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une convocation en date du 3 juin 2025, la requérante a été invitée à se présenter le 12 novembre 2025 à 12h00 en vue de la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail et du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531553 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 3 janvier 1980, a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 19 mai et 13 août 2025. Par la présente requête en référé, Mme B… demande la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité Mme B… à se présenter auprès de ses services, le 12 novembre 2025 à 12 heures en vue de la délivrance d’un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles à fin d’injonction, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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