Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 oct. 2025, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 jours par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 26 août 2025
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…). / (…) ».
4. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition sur l’application Télérecours le 23 septembre 2025 et dont le conseil de M. A… a accusé réception le même jour, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sourty et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 jours par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 26 août 2025
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…). / (…) ».
4. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis à disposition sur l’application Télérecours le 23 septembre 2025 et dont le conseil de M. A… a accusé réception le même jour, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sourty et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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