Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2304225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 janvier 2002 à Mayotte, a sollicité l’obtention d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 9 septembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. A… fait valoir que le préfet de Mayotte aurait dû examiner prioritairement sa demande au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé une demande de titre sur ce fondement, dès lors que le courrier de demande qu’il produit est relatif à une demande de prolongation d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande au regard de l’article L. 423-13 doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-13 dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé une demande de titre sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
Il résulte des déclarations de M. A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’il réside en France depuis au moins l’année 2005, soit depuis l’âge de trois ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à M. A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2023 est annulé seulement en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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