Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne prononce son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n° 2500820 du 11 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier du 14 avril 2025 réceptionné le 15 avril 2025, le tribunal a notifié à M. A cette ordonnance et celui-ci a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d’annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d’annulation ni n’ait produit d’écritures dans la requête au fond. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que M. A est dès lors réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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