Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401876, Mme B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône ont, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’indus d’aide personnelle au logement s’élevant à 708,72 euros pour la période de septembre et octobre 2021, 343 euros pour novembre 2021 et 3 076,25 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023, et de prime d’activité d’un montant de 6 737,60 euros pour la période d’août 2020 à novembre 2021, révélés par la consultation de son espace personnel d’allocataire ;
2°) de la décharger des indus ainsi que d’enjoindre à la directrice de la caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— à défaut de prouver la réunion régulière de la commission de recours amiable, la procédure l’a privé d’une garantie ;
— l’absence d’indication des modalités de liquidation ne permet pas de connaitre avec certitude le montant des indus ;
— l’agrément et l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ne sont pas établis ;
— il n’est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— les indus manquent en fait et en droit ;
— remplissant l’ensemble des conditions, les indus ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est tardive ;
— des décisions explicites ont été prises ;
— les créances d’aides personnelles au logement ont été annulées par les rappels de droit calculés le même jour ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’objet avant même son introduction compte tenu de la décision du 11 mai 2023 et du second recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 décembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2403916, Mme B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le président de la métropole de Lyon et la directrice ou la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône ont, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 171,17 euros constitué pour la période du 1er aout 2020 au 31 mai 2022, un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 3 140,31 euros constitué sur la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 et du 1er décembre 2022 au 28 février 2022, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 887,67 euros constitué lors de périodes comprises entre du 1er aout 2020 au 31 mars 2023 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 7 245,82 euros constitué pour la période du 1er aout 2020 au 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
3°) de la décharger des indus ainsi que d’enjoindre à la directrice de la caisse et au président de la métropole de Lyon de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées et de la rétablir dans ses droits, en lui versant les prestations dont elle a été privée ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant du revenu de solidarité active, de l’aide personnelle au logement et de la prime d’activité : les décisions ne sont pas motivées ; à défaut de prouver la réunion régulière de la commission de recours amiable, la procédure l’a privé d’une garantie ; la preuve du paiement des indus n’est pas rapportée ; l’absence d’indication des modalités de liquidation ne permet pas de connaitre avec certitude le montant des indus ;
— s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, la décision ne comporte pas l’indication des nom, prénom et qualité de l’agent l’ayant signée ;
— l’agrément et l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ne sont pas établis ;
— il n’est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— les indus manquent en fait et en droit ;
— remplissant l’ensemble des conditions, les indus ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les moyens tiré de l’absence de motivation et de consultation de la commission de recours amiable sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— des décisions explicites ont été prises ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et la requérante n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées pour Mme B concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et qui présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2401876 :
2. Il n’est pas contesté que les indus d’aide personnelle au logement s’élevant à 708,72 euros pour la période de septembre et octobre 2021, 343 euros pour novembre 2021 et 3 076,25 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023, et de prime d’activité d’un montant de 6 737,60 euros pour la période d’août 2020 à novembre 2021, ont été « annulés par les rappels de droit calculés » les 30 mars et 3 avril 2023 ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales en défense. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces indus, révélés par la consultation de l’espace personnel d’allocataire de Mme B le 10 mai 2013 et contestés par un recours administratif préalable obligatoire daté du même jour, seraient différents de ceux dont il a été globalement ordonné la récupération par la décision du 11 mai 2023 qui est contestée, après qu’un second recours administratif préalable obligatoire a été formé, dans l’instance n° 2403916. Dans ces conditions, la requête n° 2401876 ne peut être regardée comme ayant conservé son objet avant même qu’elle soit introduite. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetées en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2403916 :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 11 mai 2023 mettant initialement à sa charge des indus de revenu de solidarité active. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
4. En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme B, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
5. En troisième lieu, Mme B ne conteste pas sérieusement, en se bornant à soutenir qu’il appartiendrait à la caisse « d’apporter le versement effectif de toutes les sommes dont elle se prétend créancière », que les sommes de 2 171,17 euros et de 3 140,31 euros dont il lui a été demandé le remboursement à titre d’indu, lui ont effectivement été versées durant les périodes en cause. La circonstance que les modalités de liquidation n’auraient pas été précisées est sans incidence sur la légalité ou le montant de l’indu en litige.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 28 août 2012 et qu’il a prêté serment le 23 novembre 2011 devant le tribunal d’instance de Versailles.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les indus en litige procèdent d’un contrôle diligenté en août 2021 à l’issu duquel il a été estimé que Mme B formait, contrairement à ce qu’elle avait déclaré, un foyer avec M. B et que certains revenus de son fils devaient être réintégrés dans les ressources de ce foyer. Les motifs précis ont été portés à la connaissance de la requérante, non seulement par la décision du 11 mai 2023 qu’elle a contesté à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire, mais également dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant l’agent en charge du contrôle, ainsi qu’en témoigne un courrier du 4 février 2022 qu’elle ne conteste pas avoir reçu, et à l’occasion de la transmission de la copie du contrôle à son conseil, par un courrier du 26 octobre 2023. En se bornant à affirmer que les indus « manquent en fait et en droit » et qu’elle « rempli les conditions d’attribution des prestations en cause », sans autre précision et sans produire aucune pièce, la requérante n’assorti pas son moyen contestant de bien fondé de ces indus de précision suffisante.
En ce qui concerne l’aide personnelle au logement :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". Par décision du 28 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B en s’appropriant les motifs de l’avis joint qui a été rendu le 23 novembre 2023 par la commission de recours amiable en application des dispositions précitées. Cette décision, qui fait nécessairement référence aux documents précédemment adressés, indique la nature de la prestation, le montant de la somme réclamée, le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Il n’apparait pas que la procédure préalable suivie a privé la requérante d’une garantie ou est entachée d’un vice susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision finalement prise Par suite, les vices de forme et de procédure doivent être écartés.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 à 8 précédemment, les autres moyens de Mme B doivent être écartés.
En ce qui concerne la prime d’activité :
11. En premier lieu aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités au point 9 et aux points 5 à 8 précédemment, les autres moyens de Mme B doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le président de la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité qu’elle conteste. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles tendant au rétablissement de ses droits, à la décharge et à la restitution des sommes éventuellement recouvrées ou dues doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
14. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
15. Si la décision en litige du 11 mai 2013 comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », la signature manuscrite qui y figure, qui n’est pas celle de cette autorité, est précédée de l’indication « P/ ». La caisse d’allocations familiales du Rhône n’établit pas aucune pièce versée au dossier que cette décision, ou celle du 1er avril 2023 qu’elle produit, aurait fait l’objet d’une signature électronique la part de l’autorité légalement habilité. Compte tenu de cette discordance et en l’absence d’indication permettant d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision ordonnant la récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, la requérante est fondée à soutenir qu’elle méconnait les dispositions précitées et à en demander, par suite, l’annulation, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Le surplus des conclusions en ce sens doit donc être rejeté.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervention la caisse d’allocations familiales et qui ne peut être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel, et de la métropole de Lyon la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros, ensemble la décision rejetant son recours administratif, sont annulées.
Article 2 : La requête n° 2401876 et le surplus des conclusions de la requête n° 2403916 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2403916
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Département ·
- Aide ·
- Hors de cause ·
- Fins ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Référé
- Logement social ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Condition
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Demande ·
- Pologne ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Administration fiscale ·
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Méthode d'évaluation ·
- Base d'imposition ·
- Évaluation ·
- Calcul
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Guadeloupe ·
- Commission ·
- Corrections ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Police ·
- Caractère ·
- Demande
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Recherche agronomique ·
- Légalité externe ·
- Libertés publiques ·
- Public ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.