Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction sans délai de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le plus rapidement possible en attendant son titre de séjour pluri-annuel.
Elle soutient que mariée à un citoyen français le 28 juin 2024, elle est arrivée en France avec un visa long séjour le 26 septembre 2024 et qu’elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui arrivait à expiration le 20 septembre 2025 dès le 29 mai 2025 ; l’absence d’attestation de prolongation d’instruction lui cause un grave préjudice dès lors que son employeur a été contraint de mettre fin à son contrat de travail et que pour les mêmes raisons elle a été radiée de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 27 mai 1982, était titulaire, en dernier lieu, d’un visa long séjour valant titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 29 mai 2025 ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt produite. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande et démunie de document provisoire de séjour, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet, de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis, que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail et qu’elle a été radiée de France Travail. Toutefois, aussi regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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