Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 6 novembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune de Folligny a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition née le 9 décembre 2022 sur la déclaration préalable n° DP 050188 22 J0010 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Folligny de lui délivrer un certificat de non-opposition à la même déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Folligny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Télécom soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le motif de retrait procède d’une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Folligny, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de société Bouygues Télécom en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Folligny fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est légalement justifiée par le motif tiré de ce qu’il pouvait être fait opposition à la déclaration, en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès à la parcelle est inaccessible aux engins de lutte contre la sécurité incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept Avocats, avocate de la commune de Folligny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2022, la société Bouygues Télécom a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de la commune de Folligny, pour la construction d’un pylône treillis de 30,25 mètres, sur lequel seront disposées trois antennes panneaux et un faisceau hertzien sur un terrain situé au lieu-dit « Les Drouets ». Une décision tacite de non-opposition aux travaux est née le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, dont la société Bouygues Télécom demande l’annulation, le maire de la commune a procédé au retrait de cette décision de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ».
3. Il ressort de la déclaration préalable de travaux que la société Bouygues Télécom avait pour projet la construction d’un pylône treillis de 30,25 mètres en RAL galva, sur lequel seront disposées trois antennes panneaux et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée 309C112, située sur la commune de Folligny. Dès lors, la décision tacite de non-opposition aux travaux née le 9 décembre 2022 faisait partie des décisions d’urbanisme visées par les dispositions précitées dont les possibilités de retrait étaient temporairement suspendues. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 faisait obstacle à ce que puisse être légalement retirée la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 9 décembre 2022.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l’espèce, si le projet litigieux consiste à implanter un pylône d’une hauteur de 30,25 mètres sur une parcelle située dans un vaste espace naturel et agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation de cette antenne relais porterait une atteinte significative. Par ailleurs, si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme de type treillis. Dès lors, en s’opposant aux travaux déclarés pour ce motif, le maire de Folligny a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune fait valoir en défense que l’arrêté contesté est légalement justifié par le nouveau motif, tiré du risque pour la sécurité publique au regard des caractéristiques de l’accès et ce, en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet est desservie par un chemin rural depuis la route départementale 475, et que le projet ne génère que peu de trafic, sans nécessiter la présence d’un personnel permanent, ni de public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des photographies versées au débat, que ce chemin rural ne présente pas toutes les caractéristiques nécessaires à l’intervention des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif doit donc, en tout état de cause, être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Folligny a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Bouygues Télécom doit être annulé.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Folligny de délivrer à la requérante le certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 9 novembre 2022, dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bouygues Telecom, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Folligny la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Folligny une somme de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Folligny du 1er février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Folligny de délivrer à la société Bouygues Télécom un certificat de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Folligny versera à la société Bouygues Télécom une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Folligny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom et à la commune de Folligny.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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