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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia, situé 14-16 rue Frankhental à Colombes (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien dans les lieux de M. B, qui, d’une part, a méconnu les règles de son contrat de séjour et les règles de fonctionnement du centre au vu des va-et-vient fréquents et jugés inquiétants de personnes non identifiées dans les locaux, d’organisation de barbecues sur les balcons, d’infraction aux règles de sécurité, de suspension et d’abandon de linge depuis les hauteurs de l’immeuble et de nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité des lieux, et, d’autre part, n’a pas honoré le rendez-vous que lui a fixé la cheffe de service le 12 mai 2025, fait obstacle, dans un contexte de pénurie, à ce que de nouveaux bénéficiaires puissent être hébergés et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce service d’accueil ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B se maintient illégalement dans son centre provisoire d’hébergement.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia, situé 14-16 rue Frankhental à Colombes (Hauts-de-Seine), au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Selon l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre provisoire d’hébergement, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), né le 19 août 1995 et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 26 novembre 2024, a été accueilli au sein du centre provisoire d’hébergement de Colombes situé 14-16 rue Frankhental le 26 mars 2025 dans le cadre d’un contrat de séjour conclu avec l’association Coallia. La cheffe de service du centre a adressé à M. B, le 13 mai 2025, un courrier portant fin de prise en charge et mise en demeure de quitter les lieux, motif pris de ce qu’il avait méconnu les règles de son contrat de séjour et les règles de fonctionnement du centre, ce que l’intéressé ne conteste pas utilement à l’audience, au vu de va-et-vient fréquents et jugés inquiétants de personnes non identifiées dans les locaux, d’organisation de barbecues sur les balcons, d’infraction aux règles de sécurité, de suspension et d’abandon de linge depuis les hauteurs de l’immeuble et de nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité des lieux. Par courrier du 16 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a alors informé M. B de ce qu’il devait quitter son logement, pour avoir manqué aux obligations auxquelles il avait consenti lors de son intégration au centre provisoire d’hébergement. Ce courrier est resté sans suite. Est également restée sans suite la mise en demeure de quitter les lieux sans délai adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 juin 2025, non retirée par M. B. Ce dernier, qui n’a pas davantage honoré le rendez-vous que lui a fixé la cheffe de service du centre provisoire d’hébergement le 12 mai 2025, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces conditions, dès lors que M. B se maintient indument dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De même, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil et au nombre de places disponibles dans les centres provisoires d’hébergement dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia, situé 14-16 rue Frankhental à Colombes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia, situé 14-16 rue Frankhental à Colombes (Hauts-de-Seine).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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