Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 avril 2025, N° 2412296 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales de Belfort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412296 du 14 avril 2025, enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Besançon le même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée le 10 décembre 2024.
Par une requête, M. A B demande l’annulation des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement et demande le remboursement des sommes retenues, révélées par les attestations de paiement pour les mois de novembre et décembre.
M. B soutient qu’il n’a jamais touché les sommes en cause qui ont été plutôt versées à son ancienne propriétaire et que la caisse d’allocation familiales de Belfort n’a ni justifié ni ne l’a averti au préalable de la retenue de sommes dont il demande la restitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation de logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
6. La requête de M. B accompagnée d’une attestation de paiement, ne fournit cependant pas la ou les décision(s) que ce dernier entend attaquer concernant les retenues contestées. Par un courrier du 30 avril 2025, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 de ce code et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 30 avril 2025 à 8h24 et notifiée le même jour à 11h33. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la ou les décision(s) prise(s) sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette ou ces décision(s). Ainsi, la requête de M. B qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500806
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