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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2500086 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte de 200 € par jour de retard prononcée par le jugement n°2500086 du 20 mars 2025 courant depuis le 31 mars 2025, contre le préfet des Alpes-Maritimes, ladite astreinte assortissant le jugement n° 2303195 du 27 juin 2024 à ce jour inexécuté ;
2°) de fixer l’astreinte définitive à un montant de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal, et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2500086 du 20 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. A, qui informe le tribunal que le titre de séjour accordé par le préfet des Alpes-Maritimes est en cours de fabrication matérielle.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Par un jugement n°2303195 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n°2500086 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d’exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d’injonction prononcée par ledit jugement d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la situation de M. A et lui a octroyé un titre de séjour actuellement en fabrication matérielle. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte assortissant l’exécution du jugement n°2303195 du 27 juin 2024 exécuté.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2500086 du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Me A la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2502049
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