Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2201902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire de Quettehou a délivré un certificat d’urbanisme négatif portant sur un projet de division d’un terrain en deux lots pour construire une maison d’habitation sur un des lots et la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettehou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées :
— sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’article UB2 du plan local d’urbanisme n’interdit pas les constructions nouvelles dans les espaces proches du rivage ;
— sont illégales dès lors qu’elles ont fait une inexacte application du plan de prévention des risques littoraux adopté le 2 mai 2016, qui ne situe pas le terrain d’assiette dans une zone non constructible ou soumise à des dispositions particulières ;
— sont illégales dès lors que les contradictions manifestes des dispositions du rapport de présentation concernant la zone UB et le règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme et des dispositions régissant la zone UB entre elles entachent d’illégalité l’article UB1 du plan local d’urbanisme ;
— ne peuvent être fondées sur l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune de Quettehou, représentée par la SELARL Christophe Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif tiré de ce que le projet ne peut être autorisé, en application des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, justifie légalement les décisions attaquées, que les moyens tirés de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le zone UB et de ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas soumis à des prescriptions particulières du plan de prévention des risques littoraux sont inopérants et que les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. B ;
— et les observations de Me Ferreti, substituant la SELARL Christophe Launay, avocat de la commune de Quettehou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Quettehou deux demandes successives de certificat d’urbanisme opérationnel, le 8 octobre 2021 et le 8 février 2022, concernant la réalisation du même projet de construction d’une maison d’habitation sur un premier lot d’une parcelle référencée au cadastre en section AH sous le n°0052, la destination du second lot demeurant inchangée. Le maire de Quettehou a délivré le 7 avril 2022 un certificat d’urbanisme négatif que M. B a contesté par un recours gracieux rejeté par le maire le 17 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2022 et de la décision du 17 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement./ Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ».
3. D’une part, pour déterminer si un terrain peut être qualifié d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, il convient d’apprécier, sans que ces critères soient cumulatifs, la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, les caractéristiques des espaces l’en séparant et l’existence ou l’absence d’une covisibilité entre ce terrain et la mer. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé sur la commune de Quettehou, commune soumise au respect de la loi littoral. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain est situé à un peu moins de 300 mètres du rivage dont il n’est séparé que par des parcelles agricoles non bâties et une parcelle en front de mer bâtie et arborée et que sa position en surplomb permet une covisibilité entre le terrain et la mer de sorte qu’il doit être regardé comme situé dans un espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’il énumère. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est vierge de construction et s’ouvre sur la moitié de son périmètre sur des espaces agricoles et que le projet se limite à l’implantation d’une maison d’une surface de plancher de 120 m² dans un ensemble aggloméré et dense qui comprend plus d’une cinquantaine d’habitations. Il s’ensuit que l’opération projetée est une extension de l’urbanisation de caractère limité au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme qui n’est pas interdite par les dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme et que, dès lors, le motif tiré de ce que ces dispositions font obstacle à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif n’est pas susceptible de fonder légalement les décisions attaquées.
6. En second lieu, aux termes de l’article UB2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Quettehou : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Dans la zone UB : – Les activités artisanales lorsque les bâtiments nécessaires à leur exploitation sont compatibles avec la proximité de l’habitat humain et que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances supplémentaires. – Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, transports en commun) pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas. – Les abris de jardin sous réserve de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol. / En matière d’extension dans la partie de la zone UB qui est dans les espaces proches du rivage : – Sont autorisées les extensions mesurées de(s) construction(s) principale(s) existante(s) à la date d’approbation du présent dossier de PLU. – La SURFACE DE PLANCHER de l’extension mesurée devra représenter au maximum 30 % de la SURFACE DE PLANCHER de la construction principale existante lui servant de base, à la date d’approbation du présent dossier de PLU. – Les extensions mesurées devront avoir une hauteur maximale au plus égale à celle de la construction principale lui servant de base. – L’extension mesurée devra s’intégrer à la fois à l’architecture de la construction principale existante lui servant de base et à l’environnement urbain et paysager dans lequel elle se situe (en termes d’implantation, de volumétrie, de hauteur, de percement de façades et d’aspect extérieur). Toutefois, concernant les matériaux utilisés et l’organisation générale de l’extension, les prescriptions environnementales et énergétiques (qualité environnementale et performances énergétiques du bâti), ainsi que les principes de développement durable décrits pour les constructions nouvelles, devront, dans la mesure du possible, être appliqués aux extensions ».
7. Il n’est pas contesté que le projet de construction en litige est situé dans un espace proche du rivage, en zone UB du PLU de Quettehou. Si l’article UB2 précité du PLU de Quettehou autorise expressément les extensions mesurées de constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU, dont il vient limiter les surfaces de plancher autorisées, il n’interdit pas les constructions nouvelles de maisons d’habitation en espace proche du rivage. Il s’ensuit que le maire de Quettehou ne pouvait fonder son certificat d’urbanisme négatif sur l’article UB 2 du PLU de Quettehou sans commettre une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 7 avril 2022 et de la décision du 17 juin 2022 du maire de Quettehou.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Quettehou au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quettehou le versement de la somme de 1 500 euros à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 7 avril 2022 et la décision du 17 juin 2022 du maire de Quettehou sont annulées.
Article 2 : La commune de Quettehou versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Quettehou.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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