Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 novembre 2024, n° 2201902
TA Caen
Annulation 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le maire ne pouvait fonder son certificat d'urbanisme négatif sur l'article UB2 sans commettre une erreur de droit, car cet article n'interdit pas les constructions nouvelles.

  • Accepté
    Inexacte application du plan de prévention des risques littoraux

    La cour a jugé que le terrain n'était pas situé dans une zone non constructible, rendant ainsi le motif de refus inopérant.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à Monsieur B, considérant qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Quettehou, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions du maire au regard des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, ainsi que l'application du plan local d'urbanisme (PLU). La juridiction conclut que le maire a commis une erreur de droit en refusant le certificat d'urbanisme, car le projet de construction ne contrevient pas aux dispositions du PLU et peut être considéré comme une extension limitée de l'urbanisation. En conséquence, le tribunal annule les décisions contestées et condamne la commune à verser 1 500 euros à M. B pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2201902
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2201902
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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