Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré en France pour y solliciter l’asile. Ne s’étant pas présenté à des rendez-vous aux autorités chargées des demandes d’asile les 3 et 18 janvier 2023, il a été déclaré en fuite. Il demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
3. La décision contestée vise les textes qui la fondent. En outre, elle indique que le requérant ne s’est pas présenté aux rendez-vous des 3 et 18 janvier 2023, qu’il a été déclaré en fuite et que sa situation personnelle et familiale ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin à son droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
4. M. B C estime qu’il ne s’est pas délibérément soustrait aux obligations de se présenter aux convocations mais qu’il en a été empêché par un état psychologique fragile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien de vulnérabilité du 25 octobre 2022 il n’a déclaré aucun trouble médical. En outre, s’il se prévaut de deux attestations médicales indiquant qu’il est suivi par un médecin psychiatre depuis le 11 octobre 2022, celles-ci ne font pas état d’une hospitalisation mais seulement de consultations dans un centre d’accueil, de soins et d’orientation de sorte qu’il ne démontre pas qu’il aurait été empêché de répondre aux convocations qui lui ont été faites pour ce seul motif. Au surplus, bien qu’il soit suivi depuis le 11 octobre 2022 cette raison ne faisait de toute évidence pas obstacle à ce qu’il se rende à des entretiens avec les services chargés de l’asile puisqu’il a assisté à l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 précité ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Pitel-Marie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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