Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2528573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kwahou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et ne peut justifier de ni de son droit au séjour ni de son droit de circuler, ce qui l’expose au risque d’une mesure d’éloignement ; que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue malgré ses sollicitations auprès de la préfecture ; qu’elle ne peut voir sa situation administrative être examinée et être mise en possession d’un récépissé ; qu’il est ainsi porté une atteinte à ses droits élémentaires ; que les carences de l’administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public justifiant la prise de mesures immédiates, à titre provisoire ou conservatoire, et que le préfet de police est responsable de cette situation étant donné que les ressortissants étrangers résidant à Paris et souhaitant déposer une demande de titre de séjour n’ont pas d’autre choix que d’obtenir préalablement un rendez-vous via internet, la préfecture de police n’offrant pas la possibilité ouverte par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’adresser ladite demande par voie postale ; qu’une rupture d’égalité d’accès au service public est constituée compte tenu de cette absence de faculté de dépôt d’une demande de titre de séjour par voie postale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’un dépôt de demande de titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet de police ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra à la requérante de faire examiner sa demande de titre de séjour par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1994, est entrée en France munie d’un visa long séjour D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, valable du 27 février 2021 au 27 février 2022. Le 14 janvier 2025, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 9 juillet 2025, elle a de nouveau sollicité la délivrance de ce titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 14 janvier 2025, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande datant de ce même jour. En application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
D’autre part, si pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… soutient qu’elle est contrainte, faute de justificatif de séjour régulier, de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et ne peut justifier ni de son droit au séjour ni de son droit de circuler, que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue, qu’il est porté une atteinte à ses droits élémentaires et qu’il existe une discontinuité du service public et une rupture d’égalité d’accès au service public, elle n’établit, par ces considérations générales, ni de démontre, par les pièces qu’elle produit, la réalité de sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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