Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025, le 2 août 2025 et le 19 août 2025, M. B A C, détenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu présenter utilement ses observations et son droit à être entendu a été méconnu ; il n’a jamais reçu le courrier du 23 mai 2025 l’invitant à présenter ses observations dès lors qu’il est incarcéré depuis le 1er mars 2025, ce que la préfecture n’ignorait pas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale dès lors que la procédure prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au cas du retrait de la carte de résident ;
— tout sa famille proche réside en France, pays dans lequel il vit depuis l’âge de quatre ans, et il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine où il n’est jamais retourné ; il ne parle pas portugais ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, et communiqué préalablement au début de l’audience, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance par le préfet des Yvelines du champ d’application de la loi dès lors qu’en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, la procédure d’obligation de quitter le territoire prévue à l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable au cas de l’étranger titulaire d’une carte de résident retirée en application de l’article L. 432-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre,
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. A C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant brésilien né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 décembre 2027. S’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le requérant aurait été averti, par le préfet des Yvelines, par courrier du 23 mai 2025, de la possibilité de produire des observations dans un délai de 15 jours à l’encontre de la décision de retrait envisagée, il est constant que ce courrier, qui n’est d’ailleurs pas produit par le préfet, aurait été adressé à l’intéressé à son domicile alors que M. A C était, à cette date, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, ce que le préfet des Yvelines n’ignorait pas ainsi qu’en atteste les mentions portées sur l’arrêté attaqué. Par suite, en ne mettant pas réellement l’intéressé à même de présenter des observations sur la mesure envisagée, le préfet des Yvelines a entaché la procédure préalable au retrait de la carte de séjour pluriannuelle d’irrégularité et privé, en l’espèce, M. A C d’une garantie dès lors que ce dernier n’a pu utilement faire état de sa situation personnelle, notamment familiale.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A C doit être annulée.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; "
7. L’annulation de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A C prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes portant fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par suite, ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’annulation prononcée au point 5.
8. L’exécution de la présente décision, qui remet en vigueur la carte de séjour pluriannuelle dont est titulaire M. A C jusqu’au 13 décembre 2027, n’emporte le prononcé d’aucune mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 3 juillet 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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