Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 7 juin 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était involontairement privé d’emploi ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration en France et de son implication dans les emplois qu’il a occupés.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024 le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 14 janvier 1992, est entré en France le 27 octobre 2022 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 17 avril 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Il a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet d’Indre-et-Loire le 7 juin 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet d’Indre-et-Loire du 4 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment « les arrêté, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu termes de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a considéré que son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à France Travail était insuffisante pour justifier qu’il se trouve involontairement privé d’emploi. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était effectivement titulaire d’un contrat à durée indéterminée, signé le 20 mars 2023 avec l’établissement EI Bollywood Massala en qualité de cuisinier, mais aucune des pièces du dossier, telles que des fiches de paye ou une décision de licenciement, ne permet de corroborer les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait été licencié. Eu égard à ces éléments, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prenant la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… justifie d’une attestation de stage très élogieuse et du fait qu’il a suivi des formations pour travailler dans le milieu de la restauration, eu égard à la date récente de son arrivée en France et à l’absence d’attaches établies sur le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Il en va de même de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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