Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024005647 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente la demande d’hébergement de Mme A, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a relevé que la requérante n’était pas en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, ce que la requérante conteste en soutenant qu’elle a présenté une demande de logement social depuis deux ans. Toutefois, ce faisant, la requérante reconnait elle-même qu’elle n’est pas en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long au sens de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2007. Le moyen est donc inopérant.
5. Par ailleurs, la commission de médiation a estimé que le logement de la requérante, compte tenu de sa surface et de son prix, était adapté aux besoins et capacités de Mme A et de sa fille, et qu’ainsi le caractère d’urgence ne pouvait être regardé comme avéré. La requérante conteste ce motif en soutenant, d’une part, qu’elle dort dans le salon puisque le logement ne compte qu’une seule chambre, ce qui impacte sa santé, son efficacité professionnelle et la vie sociale de son enfant, et, d’autre part, que la localisation de son logement nuit à la scolarité de sa fille qui arrive régulièrement en retard à l’école. Elle ajoute que des travaux effectués dans son logement ont eu pour conséquence de la priver, elle et sa fille, de chauffage pendant tout l’hiver. Toutefois, la requérante ne conteste pas vivre, avec sa fille dans un logement de 60 mètres carrés dont la surface est ainsi supérieure à celle fixée par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que ce logement ne comporterait qu’une seule chambre est donc inopérante. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une indécence de son logement actuel, ou encore de ce qu’il serait mal desservi par les transports en commun, en l’absence de pièces et de précisions sur ces points, ces moyens doivent être regardés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par un courrier en date du 8 avril 2025, Mme A a été invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme A, qui a reçu ce courrier le 15 avril 2025, n’a pas répondu à cette invitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne repose que sur des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 30 juin 2025.
La vice-présidente,
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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