Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2512697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Jounier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des travaux de construction de la ligne de tramway T 10 réalisés devant leur propriété ;
2°) d’enjoindre à Sytral Mobilités de mettre en œuvre des aménagements pour leur permettre de conserver un libre accès à leur propriété, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de Sytral Mobilités le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, les travaux de construction de la ligne de tramway T 10 ayant pour effet d’empêcher la desserte de leur maison d’habitation, et ce de manière définitive ; ces travaux ne permettront plus l’accès en véhicule au droit de leur propriété ; le démarrage des travaux, qui dureront pendant huit mois, est prévu pour le 9 octobre 2025 ; il est donc urgent d’imposer à Sytral Mobilités de réaliser des aménagements permettant d’assurer la desserte de leur maison ;
- les travaux en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, qui constitue un accessoire du droit de propriété, lequel présente le caractère d’une liberté fondamentale ; après la réalisation des travaux, ils ne pourront plus stationner temporairement pour décharger leur véhicule et les livraisons seront rendues plus difficiles ; en outre, en l’absence de tout plan métré permettant d’apprécier la consistance des futurs aménagements, il n’est pas certain que la largeur du trottoir leur permettra de continuer à utiliser un vélo-cargo.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Sytral Mobilités, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne disposent que d’un accès pour les piétons à leur propriété ; cet accès sera maintenu pendant les travaux de construction de la ligne de tramway et continuera de subsister après la réalisation de ces travaux ; la circonstance que la largeur du trottoir sera réduite est seulement susceptible de constituer une gêne, mais non de rendre l’accès impossible ; aucune situation d’urgence n’est donc démontrée ;
- aucune atteinte n’est portée à une liberté fondamentale ; en effet, alors que les requérants ne disposaient pas, avant la réalisation des travaux, d’un accès en voiture à leur propriété, l’accès en moto ou en vélo-cargo n’est pas remis en cause ; une aire de livraison sera située à une quarantaine de mètres de la maison des requérants, aussi bien durant les travaux qu’après la réalisation de ceux-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Jounier, pour Mme C… et M. D…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Louis, pour Sytral Mobilités, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
Il résulte de l’instruction que la propriété de Mme C… et M. D…, située sur le territoire de la commune de Saint-Fons, dispose, depuis la petite cour située devant la maison d’habitation, d’un accès sur le trottoir qui borde la rue Charles Plasse. Cet accès, qui présente une largeur d’environ deux mètres, permet d’accéder à pied à cette cour, dans laquelle les requérants entreposent notamment une moto et un vélo-cargo et quelquefois une remorque. Si aucun accès pour les automobiles n’existe, les requérants font valoir que la configuration actuelle de la rue Charles Plasse leur permet de stationner temporairement un véhicule devant leur propriété, pour décharger celui-ci ou déposer un passager, et que cette configuration autorise également, en cas de travaux, le stationnement d’un véhicule, le temps de procéder à la dépose du matériel nécessaire à la réalisation de ces derniers. Il est constant qu’après la réalisation des travaux de construction de la ligne de tramway T 10, qui sont actuellement en cours, une station de voyageurs sera située devant la propriété des requérants et que, sur une portion de quelques dizaines de mètres, de chaque côté de cette propriété, seul le tramway pourra circuler, la plateforme en site mixte étant en effet interrompue entre la rue Gambetta et l’avenue Gabriel Péri. Si le stationnement temporaire d’un véhicule devant le bien appartenant à Mme C… et M. D… ne sera ainsi plus possible, il n’est toutefois pas contesté que cette possibilité ne constitue actuellement qu’une simple tolérance. En outre, au niveau de la rue Gambetta, une aire de livraison sera aménagée dès la phase de réalisation des travaux, pour permettre aux riverains de la rue Charles Plasse d’effectuer des chargements et dépôts, et ce à une cinquantaine de mètres environ de ce bien. Dans ces conditions, et même si la hauteur du quai de la ligne de tramway au droit de ce dernier sera plus importante que la hauteur du trottoir existant et qu’une éventuelle réduction de la largeur de ce trottoir est susceptible de rendre plus difficile les manœuvres pour sortir de ladite cour, notamment avec un vélo-cargo, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réalisation de la ligne T 10 du tramway entraîne une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par le requérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme C… et M. D… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sytral Mobilités, qui n’est pas, en l’espèce, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Sytral Mobilités à ce même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sytral Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D… et à Sytral Mobilités.
Fait à Lyon le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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