Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 21 octobre 2025, n° 2507118
TA Toulouse
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée était suffisamment motivée en se référant aux articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'Office avait bien procédé à un entretien de vulnérabilité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. Algemi.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. Algemi ne prouvait pas qu'il se trouvait dans un état de vulnérabilité suffisant pour que la décision soit considérée comme inhumaine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant l'article 3.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2507118
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2507118
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 21 octobre 2025, n° 2507118