Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Msika, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant refus implicites de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, que les infractions commises, à supposer qu’elle en soit l’auteure, ne sont pas d’un haut degré de gravité et qu’elle a deux enfants à charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
elle est entachée d’une erreur de droit faute de prise en compte, d’une part, des 4 points qui auraient dû lui être restitués en l’absence d’infraction sur une période de six mois, et, d’autre part, du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé en amont de son édiction, qui lui ouvrait droit à la restitution de 4 points ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre de l’intérieur a attendu près de trois ans pour enregistrer l’infraction du 25 juillet 2022 à 8 heures 30, ce que le code de la route ne lui permet pas ;
il n’est pas établi qu’elle serait l’auteure des infractions ayant concouru à l’invalidation de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522522 enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant refus implicites de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, que les infractions commises, à supposer qu’elle en soit l’auteure, ne sont pas d’un haut degré de gravité et qu’elle a deux enfants à charge. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance qu’outre les nombreux excès de vitesse qu’elle a commis entre le 6 février 2019 et le 25 juin 2023, lesquels ont occasionné à chaque fois le retrait d’un ou trois points de son permis de conduire, Mme B… s’est vu retirer 3 points le 25 juillet 2022 après avoir franchi une ligne continue. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut Mme B… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Alors en outre que la décision attaquée a été édictée le 10 avril 2025, soit il y a plus de huit mois à la date de la présente ordonnance, elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme B… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En second lieu, l’Etat n’étant pas la parte perdante à l’instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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